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Actualité Juridique

N° 156 - 2007 - Semaine 21

 

EDITO

 

L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu d’un salarié, auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue  (2ème civ., 7 octobre 2004, Bull., n° 447).

 

Mais quel respect doit-on à la vie privée du salarié lorsqu'une partie de celle-ci est révélée sur le lieu de travail au moyen d’un courrier postal, courriel ou SMS ?

 

Par trois arrêts, Cour de cassation se penche sur cet aspect du secret des correspondances.

 

La première hypothèse est celle d'un salarié s'étant fait adresser sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes. L'enveloppe avait été ouverte et déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire, mais à la vue des autres salariés.

 

Selon la Chambre mixte (18 mai 2007, arrêt de cassation n° 251, Pourvoi n° 05-40.803), l'ouverture, par l'employeur, du pli démuni de toute mention relative à son caractère personnel, est licite.

 

Mais le trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu, alors même que la réception par le salarié d'une revue sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat et que l'employeur ne peut se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire.

 

La seconde question posée à la Cour de cassation était celle d’une salariée, destinataire de SMS, qui en avait fait constater par huissier la teneur et demandait des dommages et intérêts à son employeur, auteur des messages, lui reprochant son harcèlement.

 

La Chambre sociale (23 mai 2007, arrêt de rejet n° 1145, N° de pourvoi : 06-43.209) estime que de tels messages peuvent servir de base à une preuve admissible. Leur utilisation par le destinataire est possible car leur auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. C’est cette connaissance qui rend incompatible tout raisonnement relatif à une utilisation à l’insu de l’auteur, fondement de la déloyauté affectant les enregistrements de conversations.

 

Le troisième cas soumis à la Chambre sociale (23 mai 2007, arrêt de Cassation sans renvoi n° 1146, N° de pourvoi : 05-17.818) était d’apprécier la légalité de une procédure permettant (sur le fondement de l’article 145 N.C.P.C.) de donner mission à un huissier d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié et enregistrer la teneur des messages électroniques qu’il avait échangés avec deux personnes étrangères à l’entreprise et avec lesquelles lui étaient prêtées des relations constitutives de concurrence déloyale.

 

Une telle procédure est parfaitement légale. Ainsi, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de ces dispositions, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

SOCIAL - EGALITE SALARIALE

 

Au J.O. n° 114 du 17 mai 2007, page 9545, est publié une Circulaire du 19 avril 2007 concernant l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

 

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ETRANGER - ACTIVITE PROFESSIONNELLE

 

Au J.O. n° 113 du 16 mai 2007, page 9184, est publié un Décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTE - PEER TO PEER

 

Sur site legalis.net , un arrêt (PDF) rendu le 23 mai 2007 par le Conseil d’Etat.

 

Ainsi que la note :

 

Le Conseil d’Etat censure la Cnil sur le peer to peer

 

Le Conseil d’Etat a annulé les quatre décisions du 18 octobre 2005 de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) par lesquelles elle avait refusé d’autoriser les Sacem, SDRM, SCPP et SPPF à mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles ayant pour finalité la constatation de contrefaçons d’œuvres musicales sur des réseaux « peer to peer ».


Dans le dispositif soumis à la Cnil, une surveillance des internautes était prévue, à partir d’une sélection d’adresses IP résultant des requêtes sur les réseaux P2P. Une fois identifiés, ceux qui mettaient gratuitement en ligne moins de 50 fichiers musicaux devaient recevoir un simple message d’avertissement leur signalant les conséquences juridiques des contrefaçons. Pour les internautes plus « partageurs », les sociétés d’auteurs avaient envisagé un contrôle renforcé avec une surveillance de quinze jours des personnes concernées, qui une fois les preuves réunies, auraient pu faire l’objet de poursuites civiles ou pénales.


Les personnes ou organismes habilités à mettre en œuvre des fichiers traitant des données relatives « aux infractions, condamnations et mesures de sûreté » sont prévues par l’article 9 de la loi « Informatique et libetés ». Les société de perception et de répartition des droits (art. 321-1 du CPI) et les organismes de défense professionnelle (art. 331-1 du CPI) en font partie. Mais pour créer et utiliser un tel fichier, elles doivent encore obtenir l’autorisation de la Cnil. Ce que cette dernière a refusé de faire car elle estimait notamment que les dispositifs présentés n’étaient pas proportionnés à la finalité poursuivie…

 

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SOCIAL - VIE PRIVEE - CORRESPONDANCE

 

 

Cour de cassation

Chambre mixte

18 mai 2007

Arrêt Cassation n° 251 

Pourvoi n° 05-40.803

 

 

Communiqué

 

Par arrêt de ce jour rendu en chambre mixte, la Cour de cassation s'est prononcée sur le respect dû à la vie privée du salarié, lorsqu'une partie de celle-ci est révélée sur le lieu de travail.

 

L'hypothèse soumise à la Cour de cassation était celle d'un salarié qui s'était fait adresser sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné. L'enveloppe avait été ouverte et déposée avec son contenu, à la vue des autres salariés, au standard à l'intention de son destinataire. D'autres salariés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre le salarié une procédure disciplinaire ayant abouti à une sanction ultérieurement contestée, sans succès devant les juges du fond, par le salarié.

 

La Cour de cassation a d'abord jugé que l'ouverture, par l'employeur, du pli démuni de toute mention relative à son caractère personnel, était licite et qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret des correspondances.

 

En revanche, elle a censuré les juges du fond qui avaient rejeté le recours du salarié contre la sanction qui lui avait été infligée. En effet, ni le trouble objectif survenu dans l'entreprise, ni la réception par le salarié d'une revue qu'il s'était fait adresser sur son lieu de travail ne pouvait fonder une sanction disciplinaire. Enfin, c'est au mépris du respect dû à la vie privée du salarié que l'employeur avait prononcé une telle sanction, dès lors qu'il s'était fondé sur le contenu d'une correspondance privée.

 

Texte de l’arrêt :

 

Attendu que M. X..., chauffeur de direction au service de la société Y..., s'est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que, conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire ; que d'autres employés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire ; que l'intéressé a signé en conséquence un avenant à son contrat de travail ; que sa contestation ultérieure de la sanction a été rejetée par les juges du fond ;

 

(…)

 

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, en son grief invoquant une ouverture illicite du pli :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, pour juger qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice résultant pour l'employeur de l'ouverture du pli qui, adressé au salarié, avait été ouvert par le service en charge du courrier ; que l'employeur ne pouvait cependant, sans violer la liberté fondamentale du respect de l'intimité de la vie du salarié, prendre connaissance du courrier qui lui était adressé à titre personnel ; qu'il ne pouvait donc dès lors être sanctionné à raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de l'ouverture illicite de ce courrier personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que le pli litigieux était arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que cet envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que son ouverture était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, cette dernière en son grief fondé sur le respect dû à la vie privée :

 

Vu l'article 9 du code civil, ensemble l'article L. 122-40 du code du travail ;

 

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il est patent que le document litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble dans l'entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu immanquablement un retentissement certain sur la personne même de son directeur dont M. X... était le chauffeur et donc un proche collaborateur ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu, d'autre part, que la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

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SOCIAL - PROCEDURE - VIE PRIVEE - S.M.S.

 

Cour de cassation

Chambre sociale

23 mai 2007

Arrêt de rejet n° 1145

N° de pourvoi : 06-43.209

 

 

Communiqué

 

L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est selon la jurisprudence (2ème civ., 7 octobre 2004, Bull., n° 447) un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. La communication par messages écrits téléphoniquement adressés dits S.M.S. (emprunt à la l’expression de "short message service) doit-elle obéïr à un régime identique ?

 

La question était posée à la Cour de cassation dans une espèce où la salariée destinataire de SMS en avait fait constater par huissier la teneur et avait utilisé la preuve ainsi constituée à l’appui d’une demande de dommages-intérêts formée contre son employeur, auteur des messages, pour harcèlement.

 

La chambre sociale estime que de tels messages peuvent servir de base à une preuve admissible. Elle énonce la possibilité de leur utilisation par leur destinataire, en rappelant que leur auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. Cette connaissance est en effet incompatible avec tout raisonnement relatif à une utilisation à l’insu de l’auteur, fondement de la déloyauté affectant les enregistrements de conversations.

 

Texte de l’arrêt :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que Mme Y..., négociatrice immobilière à la SCP Laville, Toussaint et Aragon devenue SCP Laville, Aragon, Fournié, titulaire d’un office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la SCP notariale fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié d'un office notarial qui abuse de ses fonctions, à des fins personnelles, au préjudice des clients de l'étude ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée, négociatrice immobilière chargée de commercialiser un terrain, avait proposé au vendeur de l'acheter pour son propre compte en déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de réaliser une opération à son seul profit contrairement à l'éthique de sa profession, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement de cette salariée était justifié par une faute grave ; qu'en décidant au contraire que seule une cause réelle et sérieuse devait être retenue, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

 

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le fait reproché à la salariée n’avait suscité aucune remarque de la part de l’employeur, a pu en déduire que son comportement n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la SCP notariale et M. X... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen :

 

1°/ que l'enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d'août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l'insu de leur auteur et sur l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l'insu de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

2°/ qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve qu'il n'était pas l'auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

 

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ;que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s'étaient «traduites par un état dépressif de la salariée», «qu'à compter de la mi-juin elle a été informée qu'elle n'avait plus de bureau »et que le harcèlement avait eu des «conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé», sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;

 

Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de l’enregistrement d’une conversation téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement…

 

 

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SOCIAL - PROCEDURE - VIE PRIVEE - COURRIEL

 

Cour de cassation

Chambre sociale

Arrêt de Cassation sans renvoi n° 1146

23 mai 2007

N° de pourvoi : 05-17.818

 

 

Communiqué :

 

L’article 145 du nouveau code de procédure civile permet à une partie de solliciter du juge, par exemple du président du tribunal de grande instance, l’organisation des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

 

La question posée à la chambre sociale était de savoir si cette procédure permettait de donner mission à un huissier d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l‘intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles lui étaient prêtées des relations constitutives de concurrence déloyale.

 

Cette question devait être examinée à la lumière de la jurisprudence rappelant que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances, et tenant en conséquence pour atteinte à une liberté fondamentale la prise de connaissance par l’employeur, en violation de ce secret, des messages électroniques émis et reçus par le salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise (arrêt Nikon, soc., 2 octobre 2001, Bull., n° 291).

 

Apportant à cette jurisprudence une précision importante la chambre sociale énonce que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate, ce qui était le cas en l’espèce, que la mesure qu’il ordonne procède d’un motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droit de la partie qui la sollicite, l’huissier ayant de plus, en l’espèce, procédé en présence du salarié.

 

Le principe posé par la jurisprudence Nikon doit donc se concilier avec les moyens procéduraux légitimes offerts à l’employeur par l’article 145 précité et garantissant, sous les conditions qu’il édicte, l’intervention et le contrôle du juge, avec les recours inhérents à une procédure juridictionnelle, tous éléments différenciant fondamentalement la mesure prise d’une investigation à laquelle aurait unilatéralement et personnellement procédé l’employeur, et qui reste interdite.

 

Texte de l’arrêt :

 

Vu l’article 145 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

 

Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X... en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d’un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manoeuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente ;

 

Attendu que pour rétracter l’ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés…

 

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SOCIETE CIVILE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - ACTION CONTRE LES ASSOCIES

 

Cour de cassation

Chambre mixte

18 mai 2007

Arrêt Rejet n° 252

Pourvoi n° 05-10.413

 

 

Avis

 

Rapport