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Actualité Juridique
N° 154 - 2007 - Semaine 19
EDITO
Justice et spectacle ne font pas bon ménage.
Dès l'ouverture de l'audience d’une Cour d’assises, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit, sous peine de 18000 euros d'amende.
Telle est la règle posée par l’article Article 308 du Code de procédure pénale.
Mais comme beaucoup de principes, celui-ci comporte une exception.
Ainsi la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice et le Décret 86-74 du 15 janvier 1986 autorisent l’incursion d’une caméra dans l'univers judiciaire « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ».
Usant de cette faculté, France 3 a diffusé ce vendredi 11 mai le documentaire « Une justice pour l’humanité », réalisé par Sylvie Cozzolino.
Nous sommes loin des deux films « Délits flagrants » et « 10e Chambre - Instants d'audience » réalisés par Raymond Depardon qui montrent le quotidien de la justice tout en respectant l’anonymat des parties et en s’abstenant de tout commentaire.
« Une justice pour l’humanité » est une évocation des huit semaines de débats intégralement filmées du procès de Klaus BARBIE, qui s’ouvrait le 11 mai 1987 au Palais de justice de Lyon.
Ce film, mêle documents d’époque (auditions des victimes détaillant les tortures subies) et témoignages d’aujourd’hui (jurés et avocats racontant leurs impressions).
Que penser de ce documentaire, naturellement partial.
Bien entendu, le cinéaste n’est pas tenu de respecter un quelconque équilibre entre accusation et défense car nous sommes hors de l’enceinte judiciaire. En outre, la culpabilité de Klaus BARBIE étant définitivement acquise, il est interdit de la remettre en cause. Enfin, l’intérêt historique résulte précisément des témoignages des victimes.
Au demeurant, le citoyen curieux des arguments de la défense peut consulter la plaidoirie de Me VERGES, laquelle a été entièrement publiée (Je défends BARBIES, édition Jean Piollec, 1988).
Il reste tout de même un problème.
Au terme de la loi, la consultation de l’enregistrement de ce procès est maintenant libre.
Cependant le site de l’INA ne met pas ces archives en ligne.
Une consultation libre, mais tout de même réservée aux seuls journalistes, voilà qui est fort curieux…
Le citoyen français est-il tellement immature qu’il faille lui imposer le filtre d’un documentaire ?
A consulter, sur le site du nouvel Observateur : Il y a vingt ans, s’ouvrait le procès de Klaus Barbie
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MARIAGE - CONTRÔLE DE VALIDITE
Nous en avons parlé dans les n° 123,124, 125, 126 et 130.
J.O n° 109 du 11 mai 2007 page 8487 est publié un Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.
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FIDUCIE - DECLARATION D’EXISTANCE
Nous en avons parlé dans l’édito du 143.
Le premier décret de la loi sur la fiducie vient de paraître :
J.O n° 107 du 8 mai 2007 page 8157, est publié un Décret n° 2007-725 du 7 mai 2007 relatif à la déclaration d’existence de la fiducie prévue à l’article 223 VH du code général des impôts et modifiant l’annexe III à ce code.
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PROCEDURE PENALE - DETENUS MINEURS
Au J.O. n° 108 du 10 mai 2007, page 8292, est publié un Décret n° 2007-748 du 9 mai 2007 relatif à la détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Au J.O. du même jour, page 8293, un Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).
Au J.O. n° 110 du 12 mai 2007, page 8713, un Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)
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TRIBUNAL DE COMMERCE - GREFFIER - TARIF
Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie réglementaire)
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HUISSIERS DE JUSTICE - COMPETENCE TERRITORIALE - TARIF
Rapport au Premier ministre relatif au décret n 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice
Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice
Décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
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REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Au J.O n° 108 du 10 mai 2007, page 8295, est publié un Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire).
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PERMIS DE CONDUIRE
Au J.O. n° 108 du 10 mai 2007, page 8301, est publié un Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT DE SUITE
Au J.O. n° 108 du 10 mai 2007, page 8316, est publié un Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite.
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EXPERT COMPTABLE - NORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction
Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables
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2 - JURISPRUDENCE
DIVORCE - ONC
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2007 un arrêt de cassation n° 560 (pourvoi n° 06-14.178) sous le visa des articles 242 et 1351 du code civil ensemble les articles 123, 1111 et 1112 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure de divorce pour faute l’opposant à Mme Y..., M. X... a soutenu qu’il n’était pas marié et qu’en tout cas le mariage était nul ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence ou de la nullité du mariage, l’arrêt attaqué retient que ce moyen a déjà été rejeté dans l’instance d’appel statuant sur l'ordonnance de non-conciliation, par une décision du 12 mai 2003 qui a l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’en raison de son caractère provisoire, l’arrêt qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés…;
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DIVORCE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2007 un arrêt de cassation n° 563 (pourvoi n° 06-12.476) sous le visa de l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;
Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé…
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DIVORCE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2007 un arrêt de cassation partielle n° 567 (pourvoi n° 06-11.323)
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... et Mme X..., de nationalité française, mariés en 1987, ayant deux enfants nés en 1992 et 1996, sont partis aux Etas-Unis en 1998 ; qu’ils se sont séparés en 2000, M. Y... étant rentré en France ; que le 23 janvier 2002, Mme X... ayant déposé une dX...de en divorce devant le tribunal de Harris (Texas), M. Y... a alors saisi, le 28 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d’une même requête ; que d’abord, par arrêt irrévocable du 18 décembre 2003, la cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour statuer sur leur divorce et a confirmé les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales en estimant que ce juge n’avait pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement étranger ; qu’ensuite, par une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 27 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux s’étant reconnu compétent, l’arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé au Texas, alors selon le moyen :
1°/ que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce et tirée de l’autorité de chose jugée attachée à une décision étrangère ; qu’ainsi en considérant qu’il y avait lieu de statuer sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation en écartant la fin de non recevoir de l’épouse, la cour d’appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 1110 et 1111 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l’objet du litige est fixé par les prétentions des parties, que la question de l’efficacité en France d’un jugement étranger et de son autorité de chose jugée se distingue de celle de la compétence des juridictions françaises, si bien qu’en retenant que la cour d’appel de Paris avait, en son arrêt du 18 décembre 2003, admis la compétence du juge français et que le juge aux affaires familiales a relevé dans l’ordonnance entreprise que cet arrêt avait conclu à la compétence de la juridiction française, tout en constatant qu’était soulevée une fin de non recevoir tirée du prononcé du divorce devant le tribunal du comté de Harris (Texas), la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, violation constitutive d’un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger pouvant être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, la cour d’appel qui a statué sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation d’un juge aux affaires familiales qui avait écarté une fin de non-recevoir tiré d’un jugement étranger de divorce, n’a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter l’exception de chose jugée tirée du jugement étranger de divorce, l’arrêt retient que le jugement du tribunal texan n’a pas donné lieu à transcription et que la preuve de la rupture définitive du lien conjugal n’est pas rapportée en l’état ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le jugement de divorce prononcé au Texas le 17 octobre 2003, remplissait les conditions de régularité internationale pour être reconnu en France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard au texte susvisé…
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SOCIAL - DEMISSION
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 9 mai 2007 trois arrêts :
- un arrêt de rejet n° 920 (pourvoi n° 05-40.315)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2004), que M. X… a été engagé par la société Lacour le 1er juillet 1996 en qualité de soudeur ; que par lettre du 20 septembre 1999 il a démissionné « pour convenances personnelles », indiquant : « en attendant le solde de tout compte sachez que vous me devez à ce jour mes trois années de repos compensateur sur 741 heures supplémentaires, 60 heures de trajet payables à 25 % et 17 heures supplémentaires sur avril 1999 » ; que le 13 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (…)
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la démission du salarié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…)
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Et attendu qu’ayant relevé que la lettre de démission était accompagnée d’un décompte des sommes que le salarié prétendait lui être dues au titre de ses heures supplémentaires et repos compensateur, la cour d’appel qui a déduit de ces circonstances que la volonté de démissionner du salarié était équivoque a statué à bon droit…
- un arrêt de rejet n° 919 (pourvois n° 05-41.324 et 05-41.325)
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2005) que M. Y… et M. X… ont été engagés par la société Janier en qualité de réceptionnaire vérificateur préparateur respectivement les 20 février 1998 et 1er juillet 1992 ; qu’ils ont donné leur démission « pour des raisons personnelles » par lettre des 9 février et 2 mars 1999 ; que les 10 mars et 17 mai 1999, ils ont dénoncé leur solde de tout compte et réclamé des heures supplémentaires ; que les 26 juin 1999 et 12 janvier 2000, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ces impayés ;
Attendu que l’employeur fait encore grief aux arrêts d’avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacun des salariés en cause devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que seuls les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail permettent de justifier qu’une démission produise les effets d’un licenciement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que les lettres de rupture par lesquelles les salariés avaient informé l’employeur de leur démission mentionnaient expressément et exclusivement « des raisons personnelles » mais n’invoquaient aucun fait contre l’employeur à l’appui de leur décision ; qu’en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail des salariés devait produire les effets d’un licenciement au prétexte que la demande de rappel de salaire formulée par ailleurs par les salariés était fondée, la cour d’appel a violé les articles L. 122- 4, L. 122-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Et attendu que la cour d’appel après avoir jugé que la société n’avait pas rempli les salariés de leurs droits s’agissant du temps de travail, des congés payés, du repos compensateur et pour l’un d’eux de l’indemnisation des arrêts de travail, a relevé : « cette situation avait été signalée à l’inspection du travail, qui avait adressé à la société, le 25 février 1999 une demande de rappel de salaire, repos compensateur et complément de salaire au titre de l’arrêt maladie. Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que ces faits sont à l’origine de la rupture, qui a pris la forme d’une démission adressée les 9 février 1999 et 2 mars 1999, ce bien que les lettres fassent exclusivement état de « raisons personnelles » et ne mentionne aucun grief » ; qu’en l’état de ces constatations, elle en a exactement déduit que la démission s’analysait en une prise d’acte…
- un arrêt de Cassation partielle n° 914 (pourvoi n° 05-40.518)
(…) Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu que pour condamner la société Citernord à payer à M. X… des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n’empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l’égard de l’employeur, que le défaut de paiement d’heures supplémentaires constitue de la part de l’employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et qu’il importe peu que la lettre de démission ait été adressée à l’employeur sans aucune réserve et qu’elle ne présente dans ses termes aucun caractère équivoque dans la mesure où, du fait de sa demande ultérieure, qui est fondée, il convient de considérer que le salarié n’a pas donné un consentement clair et non équivoque à sa démission ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d’aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n’avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés…
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PROCEDURES COLLECTIVES - LISTE DES CREANCES
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 9 mai 2007 un arrêt de cassation partielle n° 702 (pourvoi n° 06-10.928), sous le visa de l’article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les articles 72 du décret du 27 décembre 1985, 25 et 60 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 juin 2002, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Varep informatique et a fixé à un an le délai accordé à M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers, pour établir la liste des créances ; que le receveur des impôts de Cannes ouest (le receveur), qui avait déclaré une créance à titre provisionnel, a, par requête du 27 février 2003, saisi le tribunal d'une demande tendant à voir prolonger le délai précédemment fixé par application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de la saisine du tribunal et la nullité du jugement, l'arrêt retient que le texte qui prévoit qu’un nouveau délai peut être accordé ne précise pas les modalités de saisine du tribunal et n’énumère pas les personnes pouvant solliciter de celui-ci la prolongation du délai ; qu’il en résulte, à défaut de détermination de la nature et de la forme de la demande de prolongation du délai, qu’en application des dispositions de l’article 175 du décret du 27 décembre 1985, les formes prévues par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile doivent s’appliquer ; qu’ainsi, si le receveur, créancier de la société justifiant d’un intérêt à agir, était recevable en sa demande, cette demande devait être soumise au tribunal par la voie de l’assignation, seul mode de saisine du tribunal, avec la requête conjointe ou la présentation des parties, en matière contentieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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PROCEDURES COLLECTIVES - DECLARATION DE CREANCES
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 9 mai 2007 un arrêt de cassation sans renvoi n° 703 (pourvoi n° 05-21.357) sous le visa de l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que la société Etablissements Coquelle (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002 publié au BODACC le 6 février 2003 ; que le 25 mars 2003, le receveur divisionnaire des impôts d'Arras (le receveur) a déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002 ; que le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période avant RJ" ; que par requête du 6 novembre 2003, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion ; que par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers ; que le receveur a déclaré sa créance le 30 janvier 2004 ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que le créancier qui a bénéficié d’une décision le relevant de sa forclusion doit, s’il ne l’a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu’un délai spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai réglementaire visé par l’article L. 621-46 du code de commerce ; qu’il relève ensuite que le receveur, ayant présenté sa requête en relevé de forclusion dix mois et dix jours après le jugement d’ouverture et ayant ensuite déclaré la créance sept jours après la décision du juge-commissaire le relevant de la forclusion, a satisfait aux exigences du texte précité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d’un an à compter de la décision d’ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n’a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai, la cour d’appel a violé le texte susvisé…
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EUROPE - FONCTIONNAIRES - PROCES EQUITABLE
Sur le site du Village de la Justice : La CEDH revient sur l’application de l’article 6§1 aux fonctionnaires
Dans un arrêt rendu par sa grande chambre, le 19 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme est revenue sur sa jurisprudence Pellegrin du 8 décembre 1999 relative à l’application de l’article 6§1 de la Convention EDH aux fonctionnaires…
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PENAL - CEA
Sur droitetcriminologie.over-blog.com : Brefs propos sur la complicité de conduite en état alcoolique, par Jérôme TASSI
Il y a quelques années, la presse avait rapporté un jugement du tribunal correctionnel de Dijon qui avait condamné un cafetier qui avait servi à boire à une personne manifestement déjà bien alcoolisée. Cette personne est partie en voiture de l’établissement, a percuté une autre voiture causant la mort des trois personnes qui s’y trouvaient. Je précise que le cafetier n’a pas été condamné pour complicité d’homicide involontaire mais complicité de conduite en état alcoolique. Cette décision avait suscité un débat entre ceux qui étaient favorables à une implication accrue de ceux qui peuvent lutter contre le fléau de l’alcool au volant (principalement les tenanciers de bar, discothèques…) et ceux plus favorables à la liberté individuelle et selon qui, chacun est libre de boire et les cafetiers n’ont pas à se transformer en agents de la sécurité routière. Rappelons toutefois que les débitants de boissons sont tenus à une obligation de vigilance et ne doivent ni recevoir dans leurs établissements ni a fortiori servir de l’alcool aux personnes manifestement ivres (art. R.3353-3 du Code de la Santé Publique)…
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AVOCAT - DEONTOLOGIE
La lettre du CNB N° 42 est en ligne.
Lire l’Editorial du Bâtonnier Paul-Albert IWEINS, Président du Conseil National : Prudentes évolutions : Vous trouverez dans la présente lettre une décision à caractère normatif modifiant notre Règlement Intérieur National pour tenir compte notamment des progrès enregistrés dans le débat sur le secret de l’instruction et de la nécessité de mettre nos règles en harmonie avec nos concurrents dans le cadre des appels d’offres…
Voir notamment : Révision du Règlement Intérieur National - Décision à caractère normatif n° 2007-001
Dans le cadre de la procédure d’adoption des décisions à caractère normatif, le Conseil National des Barreaux a soumis à la concertation des instances de la profession un avant-projet de décision portant modification des dispositions des articles 2.2 et 2 bis du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat.
Il fut également nécessaire, sans avoir à procéder à une concertation, de modifier l’article 21 du R.I.N. du fait de l’adoption par le CCBE de son nouveau Code de déontologie des avocats européens lors de la Session plénière à Porto le 19 mai 2006.
En PDF, la Décision à caractère normatif n° 2007-001 modifiant la décision n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat
Voir aussi (toujours en PDF) :
Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2007-002 portant adoption d’un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
Directive 2005/60/CE du 25 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques
Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Conclusions de l’avocat général de la CJCE dans le cadre de la question préjudicielle relative à la validité des dispositions de la deuxième directive blanchiment (affaire C-305/05)
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ETRANGERS - ASILE
Sur le site du Monde : Quarante demandeurs d'asile libérés après la condamnation de la France, par Laetitia Van Eeckhout
Depuis le 27 avril, les demandeurs d'asile maintenus dans la zone d'attente de Roissy sont remis en liberté par les juges des libertés et de la détention (JLD) de Bobigny (Seine-Saint-Denis), en vertu d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasborg. En treize jours, quarante étrangers ont ainsi été libérés.
Le 26 avril, la CEDH condamnait la France pour défaillance dans sa procédure d'asile à la frontière, lui reprochant de ne pas accorder, comme le prévoit l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à "un recours de plein droit suspensif" aux étrangers arrivant en situation irrégulière et déposant une demande d'accès au territoire au titre de l'asile….
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PENAL - PERMIS A POINT
Sur courdecassation.fr, un Avis n° 0070009P du 30 avril 2007
Les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif.
Toutefois, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route.
Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction pénale de l'illégalité, pour autre cause, de chaque retrait de points, le juge répressif pouvant lui-même relever d'office une telle illégalité.
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PERMIS DE CONSTRUIRE - REFORME
En ligne sur le site du Village de la Justice : Réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme - Principales nouveautés, par Dominique Moreno - Sous-directrice à la CCI de Paris.
Un article proposé par Entreprise-et-droit.com, habitant du village de la justice.
La réforme des autorisations d’urbanisme fait suite à celle des documents réglementaires résultant de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme-Habitat du 2 juillet 2003. Elle s’inscrit dans un vaste mouvement de simplification administrative dont le droit de l’urbanisme ne saurait être affranchi…
La suite est à lire sur Entreprise-et-droit.com.
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CONCURRENCE DELOYALE
En ligne sur le site du Village de la Justice : Les faits de la concurrence déloyale, par Nadjiba BADI BOUKEMIDJA
La concurrence est l’âme du commerce, elle nécessite un effort incessant et est, à ce titre, le principal facteur du progrès économique. Sous son aiguillon, l’industriel et le commerçant cherchent à se surpasser et à améliorer constamment les produits offerts au public (1).C’est la compétition qui se déroule entre plusieurs opérateurs sur un même marché pour atteindre plus complètement une fin économique : l’offre de produits ou de services qui satisfont des besoins égaux ou proches ou si l’on préfère, la conquête et la conservation d’une clientèle d’une part de marché. Cette compétition s’exprime dans l’économie de marché qui repose sur le mécanisme de l’offre et de la demande et suppose que les opérateurs économiques disposent d’une certaine marge de liberté.
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EUROPE - MARCHE UNIQUE DES PAIEMENT
Sur droit-technologie.org : Le marché unique des paiements en euros est né, par Etienne Wery :
Grâce au vote en deuxième lecture intervenu ce 24 avril au Parlement européen, c’est aujourd’hui un fait acquis : le marché unique des paiements en euros est né !
Les pessimistes diront qu’il était temps. Certes : malgré la création du marché unique en 1992 puis le lancement de l’euro en 1999, il aura fallu attendre 2007 pour qu’un cadre réglementaire harmonisé applicable aux paiements en euros soit adopté. Les optimistes répliqueront que le temps consacré au dossier est tout simplement le reflet de l’enjeu : colossal.
Quels sont les objectifs du SEPA ?
L’objectif du SEPA est de créer un espace économique dans lequel les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics et les autres acteurs économiques pourront effectuer et recevoir des paiements en euros, dans l’Union Européenne élargie, que ce soit à l’intérieur de frontières nationales ou transfrontières, sous les mêmes conditions de base, avec les mêmes droits et obligations, quelque soit leur lieu de résidence. En d’autres termes, on n’aura plus égard aux pays impliqués pour déterminer la manière dont a lieu le paiement…
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LOLF
Sur vie-publique.fr, LOLF : quelles recommandations pour une application efficace ?
La dernière livraison du Conseil d’analyse économique vise à évaluer les mesures nécessaires pour une application efficace de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Vie- publique vous permet d’en prendre connaissance et de rappeler en quoi consiste la LOLF et pourquoi a-t-elle été mise en place.
LOLF : poursuivre la réforme de l’Etat
Découverte des institutions : La LOLF
Comment la LOLF a-t-elle été préparée et adoptée ?
La gestion par la performance dans l’administration
Quelles sont les évolutions concernant l’exécution des dépenses ?
Rapport : Economie politique de la LOLF
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TELEVISION DU DROIT
Sur le site du Village de la Justice : Un article proposé par Entreprise-et-droit.com :
Depuis longtemps, les mondes télévisuel et juridique savent l’intérêt, voire l’engouement, des Français pour le droit. Quoi de plus naturel dès lors que ces deux univers agissent de concert et projettent la création d’une chaîne thématique.
Un groupe de travail réunissant différents experts au Barreau de Paris élabore ainsi les modalités de la Télévision du Droit.
Son objectif : divertir, informer, décrypter. Sa cible : tous publics, surtout pas limitée aux professionnels du droit. Son canal de diffusion : Internet (du moins dans un premier temps). Sa date idéale de lancement : 2008.
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La suite est à lire sur Entreprise-et-droit.com.
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PRISON - INSERTION ET PROBATION
Sur le site prison.eu.org : PRISONS : BILAN DE LA RÉFORME DES SPIP
Il y a un peu plus de 8 ans, le décret n°99-276 du 13 avril 1999, modifiant le code de procédure pénale (CPP), portait création des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Les SPIP, à vocation départementale, en remplacement des comités de probation et d’assistance aux libérés (CPAL) et des services socio-éducatifs (SSE) des établissements pénitentiaires, se voyaient confier comme mission principale "de participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale" (article D460 du CPP). Vaste mission, qui s’exerce en milieu ouvert et en milieu fermé…
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FICHIERS - EMPREINTES GENETIQUE
Nous en avons parlé dans l’édito du 153.
Sur le site de Libération : Des voleurs de joujoux évitent de peu le fichage ADN, par Patricia TOURANCHEAU
La justice recule, après la menace de prélèvement d'empreintes sur deux enfants.
Sur maitre.eolas.free.fr : Du fichage genetique des enfants.
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SENAT - SITE INTERNET
Sur le site du Sénat : La fonction de contrôle du Sénat
Pour faciliter vos recherches, une nouvelle page consacrée aux travaux de contrôle du Sénat est disponible sur le site.
Le contrôle est, à côté du vote de la loi, la deuxième grande fonction du Sénat. Ce contrôle s'exerce sur le gouvernement en séance publique et, de façon permanente, par le travail des commissions et délégations du Sénat. Les actions de contrôle prennent la forme de questions, rapports, débats, et couvrent l'ensemble des champs de l'activité publique
Sur le même site,
Une présentation du Sénat et de son activité en cinq langues européennes : anglais ; allemand ; espagnol ; portugais ; italien.
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AVOCAT - FORMATION INITIALE
Avec Juriguide.com signale l’Association des élèves avocats de Paris (AEA) : http://www.aea-paris.net/spip/
Franchement, ça vaut le coup de faire ses études à Paris :
Les Robes noires en quelques mots...
Le club
Les "Robes noires" vous souhaitent la bienvenue dans le club d’oenologie de l’AEA pour découvrir ensemble le monde du vin !
Nous vous réservons une année riche en événements, avec au programme : d’incontournables dégustations à l’Echelle de Jacob mais aussi un week-end route des vins en juin, des conférences sur le droit de la vigne et du vin, des dîners accord mets et vins et la découverte de belles caves parisiennes.
Ah .. les JurisNights !
Tant d’années d’existence ... et toujours d’actualité !
Le but de l’AEA 2007 est de continuer à vous offrir des soirées de qualité où bonne ambiance, alcool à prix corrects et diversité des salles seront les 3 grandes idées dominantes.
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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