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Actualité Juridique
N° 148 - 2007 - Semaine 14
EDITO
Le conducteur ivre pourra être indemnisé.
Telle est la règle posée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007, vient de mettre un terme à la jurisprudence de la 2ème Chambre civile.
Ce revirement concerne l’application au conducteur sous l'empire d'un état alcoolique de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La question posée est la suivante : la seule imprégnation alcoolique, à l’exclusion de toute autre faute de conduite, a-t-elle pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation du conducteur victime ?
Oui répondait la 2ème Chambre civile dans un arrêt de cassation du 4 juillet 2002 (pourvoi n° 00-12529). Peu importait le caractère indéterminé des circonstances de la collision, précisait-elle encore dans un arrêt de rejet du 10 mars 2004 (pourvoi n° 02-19841). Pour cette chambre, la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constituait, en soi, une faute en relation avec le dommage, de nature à limiter ou exclure tout droit à indemnisation.
Cette position était réaffirmée dans un arrêt de principe du 13 octobre 2005 (pourvoi n° 04-17428).
La Chambre criminelle adoptait une approche plus nuancée. Dans un arrêt de cassation du 31 mai 2005 (pourvoi n° 04-86476), elle décidait qu’en présence de deux conducteurs sous l'empire d'un état alcoolique, et alors même que la faute de conduite commise par l’un était reconnu comme étant la cause exclusive de l'accident, le juge ne pouvait refuser de limiter l'indemnisation des dommages subis par l’autre.
Cette Chambre rappelait en effet que la faute du conducteur victime devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué.
Cet arrêt était confirmé en des termes identiques par un arrêt de cassation du 18 octobre 2005 (pourvoi : 05-81384).
Toujours dans le même sens, à l’occasion d’un arrêt de cassation du 10 janvier 2006 (pourvoi : 04-84530), cette chambre reprochait aux premiers juges d’avoir jugé qu’un accident ne se serait pas produit sans la faute d’un conducteur et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de s'interroger sur l'alcoolémie de l’autre conducteur.
Récemment, la Chambre Criminelle s’est rapprochée de la position de la deuxième chambre civile en retenant la notion de « faute d'inattention, favorisée par l’imprégnation alcoolique (arrêt de rejet du 7 novembre 2006 - pourvoi n° 06-81063).
Ces décisions appartiennent au passé.
Le juge sera désormais tenu d’apprécier in concreto le lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice avant de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
La simple constatation de l’imprégnation alcoolique ne suffit plus.
Nous vous présentons les deux arrêts de cassation et de rejet rendu le 6 avril 2007 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans notre rubrique « jurisprudence ».
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INFORMATIQUE ET LIBERTE
Nous en avons parlé dans l’édito du 148.
Sur le site de la CNIL, Le décret du 20 octobre 2005 a été consolidé suite à la publication du décret 2007- 451 du 25 mars 2007.
Au J.O. n° 74 du 28 mars 2007 est publié une Délibération n° 2006-218 du 28 septembre 2006 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Sur blog2.lemondeinformatique.fr : Mesures techniques pour "mieux gérer" la CNIL, par Bertrand Lemaire
Que trouve-t-on, donc, dans ce fameux texte ? Tout d'abord, davantage de contraintes pour le gardien de nos libertés informatiques dans l'information donnée au représentant du gouvernement, dans les délais de réponse à une saisine obligatoire (et une décision réputée acquise si le délais est dépassé), etc.
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COMMERCE - CODIFICATION
Nous en avons parlé dans le n° 147.
Sur justice.gouv.fr : Parution du décret de codification de la partie réglementaire du code de commerce
Pascal Clément se félicite de la parution mardi 27 mars du décret de codification de la partie réglementaire du code de commerce
Pascal Clément se félicite de la parution mardi 27 mars 2007 au journal officiel du décret de codification de la partie réglementaire du code de commerce, élaborée par le ministère de la Justice. Cette publication complète celle des textes législatifs applicables à la matière commerciale. La partie législative publiée en septembre 2000 se trouve ainsi complétée des dispositions issues d'environ 90 décrets, qui sont ainsi abrogés…
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AVOCAT - FORMATION INITIALE
Au J.O. n° 84 du 8 avril 2007, page 6609, est publié un arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat
Article 1 : L'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le diplôme national de master en droit, les diplômes d'études approfondies (DEA) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ; ».
II. - Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mentions "carrières judiciaires et juridiques et "droit économique du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. »
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2 - JURISPRUDENCE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - ALCOOLEMIE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2007 un arrêt de rejet n° 554 (pourvoi n° 05-15.950)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ;
Attendu que M. X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M. Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen…
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION - ALCOOLEMIE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2007 un arrêt de cassation n° 555 (pourvoi n° 05-81.350).
…Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hervé Z... est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et la voiture conduite par M. X..., assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l'examen de sang de la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que "la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident" ;
2°/ que "la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M. X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal "stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime…
(La cassation est prononcée pour un autre moyen)
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PROCEDURE CIVILE - ERREUR MATERIELLE - DERNIERES CONCLUSIONS
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2007 un arrêt de cassation n° 250 (pourvois n° 05-16.375, 06-16.914)
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la date du 3 mars 2005 devait être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes écritures de M. X..., l'arrêt rectificatif retient que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M. X... ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(…)
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 9 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Voir également l’avis de M. de Gouttes, Premier avocat général
LES QUESTIONS DE PRINCIPE POSÉES :
- 1 - Quel est le champ d'application de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements ou arrêts, au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 06-16.914, concernant l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006).
- 2 - Un arrêt qui ne vise pas les dernières conclusions d'une partie encourt-il nécessairement la cassation sur le fondement des articles 16 et 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 05-16.375 concernant l'arrêt infirmatif sur le fond du 8 avril 2005)…
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PERSONNE EN FUITE - QUALITE DE PARTIE - PURGE DES NULLITES - EVOCATION
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 3 avril 2007 un arrêt de cassation n° 1503 (pourvoi n° 06-89.315)
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 175, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de procédure soulevée avant toute défense au fond par le prévenu ;
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'interception de communications téléphoniques ayant révélé la participation d'Amar X... à un trafic de produits stupéfiants, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par le juge d'instruction ; que, dûment recherché et demeuré en fuite, Amar X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel après établissement, conformément à l'article 134 du code de procédure pénale, d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, sans que lui ait été notifié l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il a été condamné par jugement de défaut ; qu'ayant formé opposition, avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité des réquisitions adressées, selon lui, en méconnaissance de l'article 77-1-1 dudit code, pendant l'enquête préliminaire, à divers opérateurs de téléphonie ; que les juges ont fait droit à ses conclusions ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public le jugement entrepris et déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence de notification de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale à une personne mise en examen recherchée mais non retrouvée ne constitue pas une cause de nullité ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, il se déduit de l'article 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code ; qu'il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de la procédure ;
D'où il suit que, par ces motifs de pur droit, compatibles avec les exigences du procès équitable, et substitués à ceux des juges du fond, la décision est justifiée ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré, après avoir, pour les motifs qu'elle énonce, déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure d'instruction que les premiers juges avaient accueillie, a renvoyé pour être statué au fond le dossier de la procédure devant le tribunal correctionnel dont elle venait d'infirmer la décision ;
Attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle était tenue d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale et de prononcer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé…
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CAUTION - DECHARGE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 avril 2007 un arrêt de rejet n° 476 (pourvoi n° 06-12.531)
Attendu que Michel X... et son épouse (les époux X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement d’un prêt de la somme de 190 000 francs consenti à M. Christian X... par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, le Crédit agricole a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que le Crédit Agricole fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2006) de les en avoir déchargés, alors, selon le moyen, que la seule référence à la nature d’un prêt n’est pas susceptible, en l’absence d’une mention figurant dans l’acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l’opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d’autres garanties ; que pour décharger néanmoins les époux X... de leur engagement de caution, la cour d’appel s’est bornée à constater que l’établissement de crédit n’avait pas inscrit son privilège de prêteur de deniers, pour un prêt portant sur un bien immobilier, et en a déduit que ce créancier avait commis une faute ; qu’en statuant ainsi, sans constater que, dans le contrat de prêt ou de cautionnement, la CRCAM s’était engagée à inscrire le privilège de prêteur de deniers, ni davantage relever un quelconque élément susceptible de justifier que cette garantie aurait été la cause de l’engagement des époux X..., la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2037 du code civil" ;
Mais attendu que le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l’article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à inscrire son privilège ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
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BAIL D’HABITATION
Le site des dépêches du Juris-Classeur signale : Cass. 3e civ., 21 mars 2007, n° 06-11.843 Congé : la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas à la location d'une résidence secondaire
…La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir souverainement considéré que si le contrat de location faisait référence à la loi du 6 juillet 1989, le logement était en réalité utilisé comme une résidence secondaire par le locataire, lequel ne produisait aucune pièce justifiant d'une résidence principale dans la commune lors de la délivrance du congé. La cour d'appel en a donc exactement déduit que, puisque le local n'était pas affecté à l'habitation principale du preneur, la loi du 6 juillet 1989 et son article 15 n'étaient pas applicables…
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PROCEDURE CIVILE - APPEL - CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Avis n° 0070007P du 2 avril 2007
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande formulée le 16 janvier 2007 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, dans une instance opposant Mme X... et autres à la société AGF et autres, sollicite l'avis de la Cour de cassation "sur le point de savoir si le conseiller de la mise en état est compétent, au regard des articles 771, alinéa 2, et 542 du nouveau code de procédure civile, pour statuer sur une exception de procédure ou un incident qui n'a pu être soulevé devant les premiers juges, en raison de la non-comparution devant eux de la partie concernée, et qui est susceptible de mettre fin à l'instance en entraînant la nullité du jugement frappé d'appel" ;
Sur le rapport de M. Moussa, conseiller, et les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Avis n° 0070006P du 2 avril 2007
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 décembre 2006 par la cour d'appel de Versailles dans une instance opposant Mme X... et la SCI JS France à M. et Mme Y..., la Société AGF, le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Général Leclerc à Neuilly sur Seine et Mme Z..., et ainsi rédigée :
"Une ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable est-elle susceptible d'être déférée à la cour d'appel en application de l'article 914 du nouveau code de procédure civile ?"
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance.
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AVOCAT - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 30, l’édito du 122, les n°131, 132, 138, 139, 140, 141, 143 et 145.
Sur infos.actusite.fr : « La nouvelle loi modifie toute l’économie de la protection juridique » , par Claude Delpoux,
La réforme des contrats d’assurance de protection juridique (APJ), promulguée le 19 février 2007, est loin de satisfaire les professionnels de l’assurance. Selon Claude Delpoux, directeur des assurances de biens et de responsabilité, à la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), cette nouvelle loi empêchera « un grand nombre de citoyens d’accéder au droit et à la justice » en même temps qu’elle modifie « toute l’économie et l’activité de protection juridique ».
En quoi l’APJ favorise-t-elle l’accès au droit et à la justice pour tous ?
Face à une situation conflictuelle, le particulier se trouve souvent désarmé, faute de connaître ses droits ou de disposer des capacités financières pour intenter un procès. L'assurance de protection juridique lui permet de régler son problème en lui proposant toute une gamme de services : informations téléphoniques, conseil juridique, gestion amiable du différend ou le paiement des honoraires d'un expert ou d'un avocat, si nécessaire…
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AVOCAT - CAMBODGE
Sur cambodgesoir.info : Mom Yem, l’incorruptible avocat des pauvres
Mom Yem vit très modestement près du tribunal de Kompong Chhnang qu'il a longtemps présidé. Aujourd'hui, à 85 ans, il exerce bénévolement comme avocat des pauvres. Portrait d'un homme épris de justice.
Monsieur Mom Yem habite un modeste bout de terre de la ville de Kompong Chhnang. Son “cabinet” est indiqué par une pancarte en khmer : “Avocat qui défend les pauvres”. Sa maison de bois sur pilotis n’a rien d’un palace, elle occupe un petit lot où quelques arbres assoiffés tentent de pousser. Mais pour le maître des lieux, aujourd’hui âgé de 85 ans, cette maison présente l’avantage incomparable d’être située à dix minutes à peine en moto du lieu où il passe le plus clair de son temps : le tribunal...
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JUSTICE - CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
Nous en avons parlé dans l’édito du 146, les n° 144 et 148.
Très intéressant : sur le site du Conseil National des Barreaux : Défis pour le droit et la justice - Réponses des candidats au questionnaire envoyé par le Conseil National.
Ce questionnaire a été adressé par le Président du Conseil National des Barreaux à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle. Il a été élaboré par l’ensemble des commissions du Conseil National et coordonné par sa commission textes sous la direction de son Président Frédéric Landon. Nous publions ci-après les réponses qui nous sont parvenues dans les délais impartis.
Ce questionnaire les interroge sur leur vision de la justice et du droit et sur leurs propositions relatives à son évolution et à l’exercice de la profession d’avocat. Certains candidats nous ont répondu qu’ils ne disposaient pas des conditions matérielles suffisantes pour répondre à ce questionnaire. Les avocats, acteurs de la justice et citoyens, sont en effet très attentifs aux propositions relatives à l’évolution de la justice et l’exercice de leur profession
Voir également : dans le cadre de la campagne électorale, les Editions Dalloz ont proposé à tous les candidats de présenter sur leur blog les principales et plus urgentes réformes législatives envisagées…
Mes premières lois, par Jean-Marie Le Pen
Mes premières lois, par Marie-George Buffet
Mes premières lois, par François Bayrou
Mes premières lois, par Olivier Besancenot
Voir également, signalé par le site droit-tic.com : sur juriscom.net : Au feu les pompiers (constitutionnels) ! - A propos du vote électronique, Drôle d'En-Droit, Gilles Guglielmi
Où la température des puces du vote électronique commence à réchauffer le macrocosme
Le Conseil constitutionnel a cru bon de publier un communiqué laconique le 29 mars 2007 rappelant tout d’abord que "l’utilisation des machines à voter pour les élections, notamment présidentielles, est autorisée par le législateur depuis 1969", ce qui est un fait historique ; et ensuite que "Ce recours aux machines à voter dans les conditions fixées par l’article L. 57-1 du Code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel", ce qui est au mieux une approximation, au pire une tentative de couper court à un soupçon grandissant sur la transparence et la sincérité des votes qui seront émis en 2007…
Signalé par le même site, Élection piège à couac... (PDF), par Vincent Nouyrigat - publié par Science & Vie n°1073 :
En mai, plus d’un million de Français seront appelés à élire le nouveau président de la République en appuyant sur une touche ou un écran tactile. Et ce ne sera qu’un début : de plus en plus de communes s’équipent en ordinateurs de vote pour s’affranchir du dépouillement.
Problème : ces machines rendent le scrutin opaque, invérifiable et vulnérable aux fraudes, affirment des chercheurs en informatique. Démonstration à l’appui…
Voir également : Machines à voter : recette pour une fraude électorale parfaite.
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CRIMINOLOGIE
criminocorpus.cnrs.fr signale :
1) L'université Lyon 2 est la première université française et l'une des premières au monde qui archive et diffuse en format numérique les thèses soutenues. Cette politique qui est mise en œuvre de manière systématique depuis 2000, permet l'archivage et la diffusion sur internet de 917 thèses, soit la quasi totalité des thèses soutenues depuis cette date.
Grâce à cette politique, on trouvera en ligne la thèse complète de Bruno Carlier (Sauvageons des villes, sauvageons aux champs. Les prises en charge des enfants délinquants et abandonnés dans la Loire (1850-1950) dont la parution était signalée sur cette liste la semaine dernière : L'auteur nous informe que l'ouvrage n'est pas strictement identique à cette thèse en ligne.
2) L'ouvrage collectif de Peter Becker et Richard F. Wetzell, "Criminals and Their Scientists: The History of Criminology in International Perspective" paru en 2006, a fait l'objet d'un compte rendu sur la liste "H-France", consultable en ligne (information transmise par Jean-Jacques Courtine).
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CHANCELLERIE - TRADITION
Sur justice.gouv.fr : Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a procédé à l’apposition du Sceau de la République Française sur la loi constitutionnelle du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort.
Voir la vidéo du scellement au format windows média
Voir la vidéo du scellement au format quick time
Voir également : Les sceaux des origines à nos jours
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DIVERS - SAINTE VICTOIRE
Un petit blog de votre directeur de publication, tout en images.
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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