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Actualité Juridique
N° 137 - 2007 - Semaine 2
EDITO
Résister à l’oppression est un droit.
Désobéir pourrait être un devoir ?
Chacun connaît la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dont l'article 2 de dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. »
Ce suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, dont l’expression la plus achevée résultait de la constitution montagnarde de 1793 (« L’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ») n’est plus invoqué dans notre pays qui se dit démocratique.
Mais qu’en est il lorsque l’on est en présence d’une loi inique, contraire à l'intérêt général et que l’on a épuisé les recours et actions légales ?
A-t-on le droit de désobéir, à visage découvert et de manière désintéressé ?
Les « faucheurs d’OGM » l’ont fait, et certains ont été relaxé pour leur désobéissance, au nom de l’état de nécessité (voir le n° 86).
D’autres tentent de le faire.
Ainsi les « barbouilleurs de pubs », poursuivis pour «dégradations graves», ont plaidés l’état de nécessité en revendiquant eux aussi la désobéissance civile.
Cette forme d’action collective semble faire des émules…
Le délibéré sera rendu le 23 février.
Sur le site de Libération : Jugés vendredi à Paris, sept barbouilleurs de pubs plaident la désobéissance civile. «Je dédie ma défense à l'entrée défigurée de Douarnenez» par Jacqueline COIGNARD.
«Pour les déboulonneurs ? C'est la 29e chambre, au premier étage.» Dans le labyrinthe du palais de justice de Paris, un membre de ce collectif antipub s'improvise guide, vendredi matin, pour la centaine de supporteurs des héros du jour : sept barbouilleurs de panneaux publicitaires, poursuivis en correctionnelle pour «dégradations graves». En l'occurrence, le 28 octobre, le commando a bombé deux panneaux devant la gare d'Austerlitz (Paris XIIIe). Aux messages de l'afficheur Clear Channel qui ne s'est pas constitué partie civile les barbouilleurs avaient substitué leurs propres slogans : «50-70» (format de panneau qu'ils préconisent, soit la taille de l'affichage associatif et politique), «pub = virus mental», ou tout simplement «marre de la pub»….
(…) « Yvan Gradis explique qu'il s'est battu au sein de l'association Paysages de France pendant cinq ans, pour mener une chasse légale aux panneaux qui défigurent le paysage en toute illégalité. Il se félicite d'en avoir fait tomber 100 sur 400 dossiers montés. Mais il estime cette démarche inefficace, car «les voies légales sont bloquées». David Sterboul, autre prévenu, renchérit : «Non seulement les afficheurs violent la loi sciemment, mais les préfets refusent de poursuivre quand Paysages de France les alerte avec un dossier complètement ficelé !» C'est ainsi que l'association en vient à poursuivre l'Etat qu'elle a fait condamner 18 fois ces dernières années, indique-t-il ».
(…) «Monsieur le procureur, la maison brûle et vous regardez ailleurs !» lance Me François Roux, l'avocat des barbouilleurs. Effacés en trois coups de torchon, les dégâts sont évalués au coût du nettoyage (294 euros) par l'afficheur lui-même. Selon l'avocat, ses clients ont mené une action de désobéissance civile de la plus pure espèce : transgression non violente de la loi, à visage découvert et dans l'intérêt collectif. Et de citer «le manifeste des 343 salopes» qui luttaient pour le droit à l'avortement, les objecteurs de conscience pendant la guerre d'Algérie ou, plus près de nous, les Enfants de Don Quichotte et le Réseau Education sans frontières. «Vous trouvez que nous galvaudons cette notion, monsieur le procureur ? Mais si vous habituez les gens à obéir, qui se lèvera quand ce sera nécessaire ? demande l'avocat. Je n'ai pas entendu dire que le corps des magistrats a répondu en masse à l'appel à la désobéissance du 18 juin 1940»…
Voir également :
Sur wikipedia : La désobéissance civile est le refus de se soumettre à une loi jugée inique par ceux qui la contestent. Le terme fut créé par Henry David Thoreau dans son essai la Désobéissance civile, publié en 1849, à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique.
En Europe, même si le recours au concept de désobéissance civile a tardé à être formulé, l'idée de la résistance à une loi inique ou injuste a existé bien avant le XIXe siècle. C'est aux États-Unis que le concept de désobéissance civile fut pour la première fois formulé au XIXe siècle. Aujourd'hui, le concept s'est étendu à de nombreuses personnes notamment par les actions très médiatiques des altermondialistes ou celles des mouvements anti-pub, certains ne voyant dans ces actions que la dégradation de biens, d'autres y voyant un acte salutaire de désobéissance civile, visant à faire modifier la politique des autorités.
Vous pouvez télécharger l’essai de Henry David Thoreau publié en 1849 sur forget-me.net : La Désobéissance Civile (en français) au format PDF (75 Ko) ; La Désobéissance Civile (en français) au format LaTeX (58 Ko).
Le site desobeissancecivile.org : La désobéissance civile est une forme d'action non-violente qui s'est développée au cours du XX° siècle à partir d'expériences de luttes socio-politiques telles que celles de Gandhi ou de Martin Luther King, et de l'œuvre de penseurs comme La Boëtie et Henry David Thoreau. De nombreuses expériences sur les six continents et en France, ont repris à leur compte cette stratégie.
Sur radicalparty.org : "DESOBEISSANCE CIVILE ET NON-VIOLENCE" - Mémoire de philosophie morale et politique, par Mathieu Vernerey (maîtrise de philosphie - Lyon3).
Sur non-violence-mp.org : De la désobéissance civile, par Jean-Marie Muller
Sur monde-solidaire.org : Désobéissance civile : qu’est-ce que c’est ? Comment la mettre en oeuvre ?
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CONSTITUTION - NOUVELLE-CALEDONIE
En ligne sur le site du Sénat, un rapport de M. Jean-Jacques HYEST, sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution.
Lire le dossier :
Le présent projet de loi constitutionnelle vise à régler la question du corps électoral spécial pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, demeurée depuis la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel dans une situation contestée, en Nouvelle-Calédonie, par une partie de l'opinion et par certains signataires de l'accord de Nouméa.
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Nous en avons parlé dans les n° 108, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 131, 132, 133,134 et 135.
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi du Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Lire le dossier.
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MAGISTRAT - FORMATION
Au J.O n° 5 du 6 janvier 2007, un Décret n° 2007-17 du 4 janvier 2007 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
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CONSOMMATION - CREDIT - SANTE
Nous en avons parlé dans les n° 131 et 135.
Sur le site du Sénat, un rapport de Mme Marie-Thérèse HERMANGE, sur le Projet de loi relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé.
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DIALOGUE SOCIAL
Nous en avons parlé dans le n° 131.
Sur le site du Sénat, un rapport numéro 152 de Mme Catherine PROCACCIA, sur le Projet de loi de modernisation du dialogue social.
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HABITAT INSALUBRE - CREANCE DE L’ETAT ET DES COMMUNES
Sur le site legifrance :
Un Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
Ainsi que l’Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
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2 - JURISPRUDENCE
PROCEDURE CIVILE - PRESCRIPTION - AVOUES
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 12 janvier 2007 un arrêt de cassation sans renvoi n° 546 (pourvoi n° 05-11.816).
Avis de M. de Gouttes, Premier avocat général.
(...)
Vu l'article 2273 du code civil, ensemble l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné aux dépens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 17 mai 2001, Bull. n° 97), que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, cette condamnation étant assortie du droit pour la société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de recouvrer les dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision ; que M. X... a contesté le compte vérifié, certifié par le greffier en chef, qui lui avait été notifié le 12 juin 1997 ;
Attendu que pour décider que n'était pas prescrite l'action en recouvrement exercée par les avoués et rejeter le recours de M. X..., l'ordonnance énonce que la prescription de deux ans ne s'applique qu'aux actions en paiement de frais non encore appuyées d'un titre et ne peut être invoquée dans le cas où l'avoué agit en vertu d'un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés…
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PRESOMPTION D’INNOCENCE - PRESSE
Nous en avons parlé dans le n° 135.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 547 (pourvoi n° 00-20.493).
Communiqué :
Un demandeur en justice, qui agit en se conformant, pour le délai d'exercice d'une action en justice, à l'interprétation donnée à cette date par la Cour de cassation du texte relatif à la prescription de l'action, peut-il se voir priver d'un droit processuel régulièrement mis en oeuvre par l'effet d'une interprétation nouvelle qu'il ne pouvait connaître à l'époque ?
Telle est la question que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à résoudre le 21 décembre 2006, dans le prolongement des travaux que le groupe de travail présidé par le professeur Molfessis avait consacrés à la question des revirements de jurisprudence en 2004.
Dans son rapport remis au premier président de la Cour de cassation le 30 novembre 2004, le groupe de travail avait suggéré que la Cour de cassation admette la possibilité de moduler dans le temps les effets des revirements de jurisprudence, en appréciant au cas par cas les situations et les motifs impérieux d'intérêt général justifiant cette modulation.
C'est dans cet esprit que l'assemblée plénière a statué sur l'obligation de réitérer tous les trois mois des actes interruptifs de prescription pour l'action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, en soulevant d'office la question de l'effet dans le temps d'un revirement de jurisprudence intervenu sur ce point au mois de juillet 2004 et en instaurant à ce sujet un débat particulier.
Justifiant sa décision au regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour a jugé qu'on ne pouvait appliquer à la victime d'une atteinte à la présomption d'innocence une obligation de réitération des actes interruptifs que la Cour de cassation n'imposait pas à la date de son action, dès lors que l'application immédiate de l'interprétation nouvelle, résultant d'un arrêt de la 2e chambre du 8 juillet 2004, aurait eu pour effet de la priver d'un procès équitable, au sens de l'article 6§1 susvisé, en lui interdisant l'accès au juge.
Comme l'a souligné le rapport du groupe de travail présidé par le professeur Molfessis, imposer aux justiciables l'application d'une règle qu'ils ignoraient et dont ils ne pouvaient anticiper la survenue au moment où ils ont agi est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique et à contredire illégitimement leurs prévisions.
S'il appartient à la Cour, au vu des éléments d'information qui lui sont fournis par le débat contradictoire, d'apprécier s'il existe une disproportion manifeste entre les avantages attachés à la rétroactivité de principe du revirement et les inconvénients qu'emporte cette rétroactivité sur la situation des justiciables, la protection du droit d'action en justice pour une atteinte aux droits de la personnalité fait partie des exigences du procès équitable que la Cour doit prendre en considération.
Rapport du conseiller rapporteur
Avis de l'avocat général
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CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION JUDICIAIRE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 11 janvier 2007 un arrêt de rejet n° 20 (pourvoi n° 05-40.626)
Communiqué :
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur, tout en restant à son service, à quelle date doit être fixée la prise d’effet de cette résiliation ? L’arrêt attaqué l’avait fixée à la date de son prononcé, ce qui était contesté par le pourvoi qui soutenait que la date de prise d’effet est soit le jour où l’employeur a manqué à ses obligations, soit la date de la demande de résiliation.
La chambre sociale n’avait jamais pris une position tranchée sur la question, si ce n’est en ce qui concerne la résiliation du contrat d’apprentissage qui peut être fixée par la juge au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou à celui où la demande de résiliation est formée (Soc., 1er octobre 2003, pourvoi n° 01-40.125, Bull., n° 249).
Mais lorsque le salarié est toujours au service de son employeur le jour où le juge prononce la résiliation, la fixation de sa prise d’effet à une date antérieure au prononcé soulève de sérieuses difficultés. Le contrat de travail, à la différence des autres contrats à exécution successive, comporte en effet, au-delà de la prestation de travail proprement dite, une série d’autres droits concernant la personne du salarié et sa famille : couverture sociale de base, complémentaire, régimes de prévoyance, droit à retraite de base et complémentaire, droits au titre de diverses allocations, etc...
Une application rétroactive de la résiliation du contrat de travail est de nature à remettre en cause tellement d’éléments qu’elle relève donc de ce qu’un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 1995 (Bull., n° 244) qualifiait "d’impossibilité pratique". Au surplus dans un nombre non négligeable de cas, notamment lorsque la résiliation prononcée par le premier juge a fait l’objet d’un appel, ou lorsque c’est la cour d’appel qui la prononce, les effets de la résiliation pourraient remonter loin dans le temps, aggravant encore les effets pervers de la rétroactivité. Dans la présente affaire d’ailleurs la demande de résiliation avait été formée par la salariée le 21 février 2003 pour des faits dont certains remontaient à 1999 ; le conseil de prud’hommes l’avait déboutée le 13 avril 2004 et l’arrêt infirmatif décidant de la résiliation avait été rendu le 14 décembre 2004.
Pour l’ensemble de ces raisons la chambre sociale a donc décidé que la date de prise d’effet de la résiliation du contrat de travail ne pouvait être que celle de son prononcé par le juge dès lors que le jour de ce prononcé le salarié est toujours au service de son employeur.
Texte de la décision :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;
(…)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur à la date de son prononcé le 14 décembre 2004 et d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
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CRIMES COMMIS A L’ETRANGER
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 10 janvier 2007 un arrêt d’irrecevabilité et Cassation n° 7513 (pourvoi n° 04-87.245) :
(…) Vu l'article 575, alinéa 2, 4° et 7°, du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5, 6 et 7 de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines du traitement cruel, inhumain ou dégradant, 3, 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 40, 41, 80, 113-1, 173, 174, 689-1, 689-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
(…) Vu les articles 689, 689-1, 689-2, 40, 41 et 80 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon les trois premiers de ces textes, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est rendue coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
Attendu que, d'autre part, le procureur de la République tient des trois derniers articles susvisés le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), la Ligue française des droits de l'homme (LDH) et l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) ont porté plainte contre Denis Z..., président de la République du Congo, Pierre A..., ministre de l'intérieur, Norbert Y..., inspecteur général des armées, Blaise B..., commandant de la Garde Républicaine, pour des arrestations arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit "Le Beach", à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;
Attendu que le procureur de la République de Paris a transmis la plainte au parquet de Meaux territorialement compétent en raison du domicile connu de Norbert Y..., 54 allée des Tilleuls Bois Parisis à Villeparisis ; que l'enquête préliminaire, ayant confirmé la réalité du domicile de Norbert Y... et de sa famille à cette adresse, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de crimes contre l'humanité, actes de tortures et enlèvements de personne ;
Que le magistrat instructeur saisi a accompli plusieurs actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l'égard des personnes visées dans la plainte ; que Jean François C..., directeur général de la police au Congo, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue, entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique ; que Norbert Y... a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé de déférer aux convocations du juge d'instruction qui a alors décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que plusieurs victimes se sont constituées parties civiles ;
Attendu que, le 5 Avril 2004, le procureur de la République a présenté une requête aux fins d'annulation des actes accomplis concernant Jean-François C..., Pierre A... et Blaise B..., au motif que le réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne pouvait en réalité viser que Norbert Y..., seule personne susceptible d'avoir participé aux faits dénoncés et dont il était établi qu'il a un domicile sur le territoire national ;
Attendu que, pour annuler non seulement les pièces visées dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le réquisitoire introductif, régulièrement daté et signé par un magistrat du parquet, visait des procès-verbaux d'enquête préliminaire joints en annexe, que, d'autre part, les personnes soupçonnées d'avoir commis les faits dénoncés étaient nommément désignées dans la plainte et qu'enfin, étaient relevés, au moment de l'engagement des poursuites, des éléments suffisants de la présence en France d'au moins l'une d'entre elles, Norbert Y... ayant sa résidence habituelle sur le territoire français où il est établi avec sa famille, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Les réactions :
DEPECHENouvelles tensions entre Paris et Brazzaville - L'Express -Les autorités congolaises ont estimé jeudi que la décision prise par la Cour de cassation française rouvrant l'enquête sur l'affaire des "disparus du Beach" ...
Nouvelles tensions entre Paris et Brazzaville - nouvelobs.com - BRAZZAVILLE (Reuters) - Le président congolais Denis Sassou-N'Guesso a qualifié de provocation une décision prise par la Cour de cassation française qui ...
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"Disparus du Beach": la justice française poursuit l`enquête - AngolaPress - La Cour de cassation a ordonné mercredi la poursuite de l`enquête française sur des massacres perpétrés au Congo-Brazzaville en 1999, ...
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‘Disparus au beach' : Brazzaville dénonce une ‘atteinte' de la ... - Congoplus.info - Le gouvernement congolais a qualifié jeudi d'‘atteinte grave à la souveraineté du Congo' la décision de la Cour de cassation française de reprendre ...
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BOURSE DE VALEURS
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 1468 (pourvoi n° 05-18.919).
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X..., avaient manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et sincère et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d’appel a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a prononcé à l’encontre de la société Vivendi universal une sanction de 300 000 euros et à l’encontre de M. X... une sanction de 500 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de sanction (…)
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que l’AMF, qui a été destinataire de l’ensemble de la communication publique du groupe Vivendi universal et a ensuite enquêté sur la communication du groupe à partir du 31 décembre 2000, a nécessairement obtenu, parmi les éléments collectés, des documents sans rapport avec les griefs notifiés, l’arrêt retient exactement que le fait que l’AMF ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n’est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu’il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle ait distrait des éléments de nature à influer sur l’appréciation, par la commission des sanctions puis le cas échéant par la cour d’appel, du bien-fondé des griefs retenus ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que les déclarations recueillies à l’occasion de l’audition informelle de certaines personnes n’ont pas servi à la poursuite ; qu’il retient encore que les personnes poursuivies ont été mises en mesure d’obtenir, devant la formation de jugement, l’audition de toute personne dont le témoignage leur paraissait utile à la manifestation de la vérité ; que l’arrêt relève enfin qu’en admettant même que des pièces détenues par l’AMF aient disparu, les requérants, qui en fournissent la liste détaillée, ne précisent pas en quoi ces pièces auraient été de nature à influer sur l’appréciation des faits sanctionnés ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit qu’il n’avait pas été porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
(…) Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses écritures que M. X... ait invoqué devant la cour d’appel le moyen pris d’une atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en ce qu’il repose sur l’allégation d’une telle atteinte, le moyen est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, d’une part, que les propos du secrétaire général de l’AMF se bornaient à commenter les conditions dans lesquelles cette dernière avait accompli sa mission de contrôle de l’information financière délivrée par la société Vivendi universal, sans porter d’appréciation sur les griefs notifiés, et relève, d’autre part, que les déclarations du président de la commission des sanctions, même si elles étaient prématurées pour avoir été publiées alors que la décision de sanction n’était pas encore notifiée aux personnes poursuivies, étaient postérieures au délibéré arrêtant cette décision ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que les circonstances invoquées par M. X... n’étaient pas de nature à créer, même en apparence, un doute sur l’impartialité de la commission des sanctions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir condamné à une sanction pécuniaire de 500 000 euros (…)
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève que les requérants ne contestent pas l’inexactitude des informations relatives à l’endettement de la société Vivendi universal puisqu’ils indiquent qu’au lieu de la dette de 1, 2 milliard d’euros énoncée en octobre 2000 et de la dette nulle revendiquée en décembre suivant, c’est un endettement de 3, 388 milliards d’euros qui s’est finalement révélé ; que l’arrêt retient encore que les requérants ne démontrent pas que l’information qu’ils détenaient alors correspondait à celle qu’ils ont délivrée et relève que si les communiqués en cause contiennent effectivement des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourraient subir des modifications "significatives" en fonction de différents facteurs, comme l’accroissement de la concurrence et "l’incapacité de cibler et de développer avec succès de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies", cette précaution n’a pu avoir pour effet de compenser l’effet produit par des déclarations exagérément optimistes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que l’information fournie, qui avançait une dette minorée, voire nulle, en contradiction avec les chiffres réels, était trompeuse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt constate que le communiqué de presse du 25 septembre 2001 était entaché d’une erreur puisqu’il faisait état d’un cash flow net positif alors qu’il était négatif de 23 millions d’euros ; qu’après avoir relevé que les requérants ne le contestent pas et font valoir que ce communiqué, initialement rédigé en langue anglaise, a été incorrectement traduit, l’arrêt retient encore que les éléments fournis dans les "transparents" présentés lors de la conférence de presse, même exacts, n’étaient pas de nature à corriger l’information initiale auprès de l’ensemble du public et qu’aucun communiqué rectificatif n’a été diffusé ultérieurement ; que l’arrêt relève enfin que M. X... ne saurait invoquer une faute de ses services pour échapper à sa responsabilité de dirigeant et qu’il aurait dû connaître l’inexactitude de l’information ainsi délivrée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations et peu important que l’inexactitude ainsi caractérisée fût le résultat d’une erreur de traduction affectant l’un des supports de l’information, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d’appel a souverainement apprécié la portée des déclarations faites par M. X... lors de l’assemblée générale du 24 avril 2002, dont elle n’a pas altéré les termes ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches…
La même chambre a rendu le même jour un arrêt de cassation partielle n° 1467 (pourvoi n° 05-18.833) sous le visa de l’article 1842 du code civil, ensemble les articles L. 621-6 du code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l’AMF :
Attendu que pour réformer la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l’arrêt retient qu’il ne peut raisonnablement lui être opposé qu’elle savait ou aurait dû savoir que son dirigeant se livrerait, verbalement, à des approximations conduisant à une présentation trompeuse de sa situation financière, alors que rien n’établit "qu’elle l’eût anticipé ou qu’elle en eût été à l’origine", fût-ce involontairement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le dirigeant agissant dans l’exercice de ses fonctions incarne la société au nom et pour le compte de laquelle il s’exprime, la cour d’appel a violé les textes susvisés…
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PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - NOM DE DOMAINE
Sur le site Juriscom.net : TGI Nanterre, 15 décembre 2006, UFC Que Choisir c/ Sony
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 6ème chambre, le 15 décembre 2006, Association UFC Que Choisir c/ Société Sony France, Société Sony United Kingdom LTD.
Mots clés : plate-formes commerciales - oeuvres musicales - téléchargement - mesures techniques de protection - incompatibilité - tromperie (oui) - subordination de vente (oui)
Remerciements à la Gazette du Net pour la communication de cette décision
Téléchargez le document au format PDF : tginanterre20061215.pdf
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PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - GOOGLE
le site droit-tic.com signale, sur le site droit-technonogie : Google condamnée par le tribunal de commerce de Paris pour ses liens commerciaux. Auteur: Etienne Wery
Par jugement du 24 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris se prononce pour la première fois sur la question des liens commerciaux de Google. Apparemment, le raisonnement est très proche de celui adopté par le TGI de Paris. Pourtant, une lecture attentive montre que cette décision va plus loin dans les exigences imposées au moteur de recherche.
On perçoit dans le jugement du tribunal de commerce l'influence de la décision rendue par Présidente du TGI de Paris le 11 octobre 2006 dans l'affaire "Citadines". Comme la présidente du TGI, les juges consulaires considèrent que :
Google ne fait pas lui-même usage des mots-clés;
Google ne peut être tenu d'effectuer un contrôle systématique et préalable sur la licéité de la sélection des mots-clés par les annonceurs;
Google commet néanmoins une faute en informant pas suffisamment les annonceurs des risques concernant la sélection d'un mot-clé protégé…
Plus d'infos ?
La décision commentée.
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INFORMATIQUE ET LIBERTE
Sur le site du Sénat : La CNIL auditionne au Palais du Luxembourg : Pour la première fois, la CNIL ouvre ses auditions à la presse...
Sur le site de la CNIL :
Mesure de la diversité, statistiques ethniques, égalité des chances… le débat s’engage, par Anne DEBET, Commissaire à la CNIL
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a publié, le 9 juillet 2005, des recommandations sur la mesure de la diversité dans le cadre de la lutte contre les discriminations.
Compte tenu des enjeux que soulève cette question qui concerne tous les domaines de la vie sociale, qu’il s’agisse de l’éducation, du travail, du logement ou de la santé, la CNIL a décidé de poursuivre ses travaux par l’intermédiaire d’un groupe de travail que j’anime.
A cette fin, un programme ambitieux d’auditions a été décidé et s’étend jusqu’au mois de février 2007, date à laquelle la Commission devrait présenter officiellement sa position. [...]
Casier judiciaire
Améliorer le casier judiciaire pour limiter le recours aux fichiers de police judiciaire lors des enquêtes administratives : la CNIL fait des propositions.
Constatant, l’accroissement du recours aux fichiers de police judiciaire (le STIC pour la police nationale et JUDEX pour la gendarmerie) lors des enquêtes administratives réalisées pour l’accès à certains emplois ainsi que leur mise à jour encore insuffisante, la CNIL émet un certain nombre de propositions afin d’encourager, l’utilisation du casier judiciaire national.
Biométrie
Biométrie : l’autorisation de la CNIL est obligatoire !
Tous les traitements comportant des données biométriques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL. Aucun dispositif biométrique n’a fait l’objet d’un «label CNIL» ou d’un agrément a priori.
Avertissement Free
La CNIL prononce un avertissement à l’encontre de la société Free pour avoir divulgué les coordonnées des abonnés sur «liste rouge»
Suite à une erreur de programmation informatique, la société Free SAS a transmis, au cours du mois d'avril 2006, aux éditeurs d'annuaires et aux services de renseignements téléphoniques une liste comportant les coordonnées de plus de 120.000 personnes préalablement inscrites en liste rouge. La CNIL a considéré qu’il s’agissait d’une atteinte grave à la vie privée et à la tranquillité des personnes concernées justifiant le prononcé d’un avertissement public.
Exploitations des informations cadastrales par les collectivités locales
Une autorisation unique pour tous les traitements de gestion de l’urbanisme et de l’assainissement non collectif (SPANC)
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MARQUES - CLASSIFICATION DE NICE
Le site droit-tic.com signale, sur invention-europe.com : La 9e édition de la Classification de Nice est entrée en vigueur
Dès le 1er janvier 2007, la 9e édition actualisée de la Classification de Nice des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques a pris effet. Cette Classification est utilisée par de nombreux offices de propriété intellectuelle partout dans le monde ainsi que par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)…
Les liens :
- La Classification de Nice (neuvième édition).
- Page Internet de l'OHMI sur la Classification de Nice, EUROACE et EURONICE .
Source : http://www.ipr-helpdesk.org/
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AVOCAT - INTERNET - GANTANAMO
Les avocats d'un détenu de Guantanamo plaident sa cause sur Internet, par Raphaëlle Besse Desmoulières
Numéro 940. Depuis trois ans, Adel Hassan Hamad n'est plus qu'un numéro dans la prison américaine de Guantanamo, où les premiers prisonniers sont arrivés il y a cinq ans, le 11 janvier 2002. Mais avec l'aide de ses avocats américains, ce travailleur humanitaire d'origine soudanaise est en passe de sortir de l'anonymat. Une vidéo intitulée Guantanamo Unclassified ("Guantanamo déclassifié", en anglais, d'une durée d'environ 9 minutes), où l'un de ses avocats plaide sa cause, circule en effet sur Internet, notamment sur YouTube et sur le site Project Hamad, depuis début janvier…
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AVOCAT - CHINE
Sur tv5.org : Lettre de Ségolène Royal au Président de l'Association Nationale des Avocats chinois
Madame Ségolène ROYAL - Aux bons soins de l'Ambassade de France à Pékin - Pékin, le 8 janvier 2007 :
Monsieur le Président de l'Association Nationale des Avocats,
Au nom de la longue tradition de culture qui unit la France et la Chine, j'ai l'honneur de saluer votre association et à travers elle l'ensemble des avocats et juristes chinois.
La profession d'avocat est essentielle dans nos sociétés. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux conditions de son exercice. Toute atteinte à celui-ci a des conséquences sur le droit et la liberté des personnes.
Nous avons conscience des efforts entrepris par la République Populaire de Chine pour renforcer son système de légalité. Un important travail de codification a notamment été entrepris depuis plusieurs années : il s'agit de la base indispensable de tout Etat de droit…
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SENAT - JOURNAL
En ligne sur le site du Sénat : Le journal du Sénat. A la une du mensuel d'actualité sénatoriale : La télévision numérique pour tous - Coopération décentralisée et nouvelles technologies - Des péages urbains pour réduire la circulation ? - Transfert des personnels TOS et DDE : un bilan encourageant
Lire le journal
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PRISON - CONTRÔLE
Sur le site prison.eu.org : Contrôle extérieur des lieux d’enfermement Le mauvais choix du Médiateur :
Le 11 janvier 2007,
Courant octobre 2006, le garde des Sceaux Pascal Clément a annoncé l’intention du gouvernement d’instituer une autorité chargée du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Cette mission devrait être confiée au Médiateur de la République qui procède actuellement à des consultations à ce sujet. Les organisations réunies au sein du collectif "Octobre 2001" saluent cette annonce gouvernementale (…)
Signataires : AFC (Association Française de Criminologie), Ban Public Association pour la communication sur les prisons et l’incarcération en Europe, LDH (Ligue des Droits de l’Homme), PCF (Parti Communiste), SM (Syndicat de la Magistrature), SNEPAP-FSU (Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire), UGSP-CGT (Union Générale des Services Pénitentiaires), Les Verts
Organisations membres du collectif octobre 2001
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PRISON - HISTOIRE
Criminocorpus.cnrs.fr Signale : "Le Lien. Bulletin d'histoire judiciaire et pénitentiaire en Lot-et-Garonne", décembre 2006, n°4.
Ce numéro porte sur la justice de paix dans l’agenais. Il contient des contributions de Marjorie Lacassagne-Taveau, Martine Salmon-Dalas et Isabelle Brunet
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DESOBEISSANCE CIVILE
Voir l’édito.
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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