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Actualité Juridique

N° 136 - 2007 - Semaine 1

 

SOMMAIRE

 

1 - LOIS & REGLEMENTS

LOI DE FINANCE 2007

SOCIAL - PARTICIPATION DES SALARIES

AIDE JURIDICTIONNELLE

PENAL - LOI DADVSI - DECRET

JUSTICE ADMINISTRATIVE

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - ADMINISTRATEURS - MANDATAIRES

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTES

SAISIE IMMOBILIERE - REFORME

PROCEDURE CIVILE - GAGE SANS DEPOSSESSION

PROCEDURE CIVILE - SUCCESSIONS

PACS

ETRANGER - IMMIGRATION - DOM

ETRANGER - ENTREE ET SEJOUR

SOCIAL - DUREE DU TRAVAIL

AVOUES

JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME

2 - JURISPRUDENCE

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - DECLARATION DE CREANCE

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - PRIVILEGE DU TRESOR - CAUTION

CESSION DE CREANCE

PROCES VERBAL - COMMISSAIRE PRISEUR - NATURE

SOCIETE - TRANSFORMATION - DELIBERATION D’A.G.

LIQUIDATION JUDICIAIRE - TIERCE OPPOSITION

PROCEDURE COLLECTIVES - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

DIVORCE - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

3 - SUR LE NET

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

AIDE JURIDICTIONNELLE - TVA - UNION EUROPEENNE

SUCCESSION - DONATION

ENFANT - PROTECTION - SECTE

TRANSMISSION D’ENTREPRISES

COMMERCE INTERNATIONAL

MARCHES PUBLICS

SADDAM HUSSEIN - PROCES

 

EDITO

 

Saddam Hussein ne sera jamais jugé pour génocide et crimes de guerre dans le cadre de l'"opération Anfal" dans laquelle périrent des dizaines de milliers de Kurdes en 1987-1988.

 

Ainsi en a décidé la « justice » irakienne.

 

Certes, le procès pour génocide continue pour le cousin de l'ancien président irakien, Ali Hassan al Madjid, dit "Ali le chimique" et pour six autres responsables du parti Baath.

 

Mais beaucoup regrettent que le principal suspect ne soit plus là pour répondre de ses actes.

 

Rappelons ce qu’il en a été des droits de la défense et de l’indépendance du tribunal :

 

- 20 octobre 2005 : des individus masqués enlèvent à Bagdad l'avocat de l'un des sept co-accusés de Saddam Hussein, Me Saadoun al-Janabi qui sera retrouvé mort le lendemain, plusieurs balles dans la tête.

 

- 8 novembre : meurtre d'Adel al-Zubeidi, avocat de l'un des co-accusés de Saddam Hussein, l'ancien vice-président Taha Yassin Ramadan; un autre avocat, Thamir al-Khuzaie, blessé dans l'attaque, fuit l'Irak et demande l'asile au Qatar. 

 

- 15 janvier 2006 : accusé par des hommes politiques et responsables de ne pas maîtriser le procès de Saddam Hussein, le président du tribunal, le juge kurde Rizgar Mohammed Amin, démissionne.

 

- 21 août : un troisième avocat de la défense au procès de Saddam Hussein est assassiné en Irak.

 

Soyons clair : nous ne défendons pas Saddam Hussein, nous défendons notre conception de la justice.

 

L'exécution précipitée de l'ancien président a soulevé de multiples critiques sur la scène internationale. Après la polémique du procès de Saddam Hussein s’ouvre celle de la publicité donnée à l’exécution de sa sentence.

 

Nous vous présentons l’URL de cette vidéo, qui est en libre accès sur internet, considérant que nos lecteurs sont suffisamment adultes pour choisir de la regarder ou non  (attention, ces images peuvent choquer) :

 

http://ia310926.us.archive.org/0/items/Saddam/Saddam.WMV

 

Les réactions :

 

Sur lexpress.fr : Deux gardes arrêtés pour la vidéo de Saddam Hussein

 

Les enquêteurs ont identifié et arrêté deux gardes du ministère de la Justice irakien qui ont filmé sans autorisation la pendaison de Saddam Hussein samedi dernier, a-t-on appris jeudi de source autorisée à Bagdad, tandis que le George Bush a jugé que l'exécution de l'ancien président irakien aurait dû être plus digne.

 

Sur lexpress.fr : Un juge a failli interrompre l'exécution de Saddam Hussein

 

Présent lors de la pendaison de Saddam Hussein, un représentant du parquet irakien affirme avoir menacé de quitter les lieux de l'exécution pour protester contre les conditions dans lesquelles elle se déroulait, ce qui aurait entraîné son interruption…

 

Sur le site du nouvel Observateur : Le président George W. Bush regrette que l'exécution de Saddam Hussein n'ait pas été "plus digne"

 

Le président américain George W. Bush a déclaré jeudi qu'il aurait souhaité que l'exécution de Saddam Hussein "se soit déroulée d'une manière plus digne". A l'issue d'une discussion avec le Premier ministre irakien, M. Bush a également annoncé qu'il présentera lors d'un discours la semaine prochaine sa décision sur la marche à suivre en Irak.

 

Envisageant la possibilité d'envoyer davantage de troupes à Bagdad pour tenter de contrer la montée de la violence, le président a déclaré: "Une chose est certaine: je souhaite m'assurer que la mission est claire et spécifique et peut être accomplie".

 

Deux gardes arrêtés pour la vidéo de Saddam Hussein La Tribune.fr

 

Report de l'exécution de deux coaccusés de Saddam HusseinLes Échos - L'exécution des deux coaccusés de Saddam Hussein, prévue hier matin, a été reportée de quelques jours par les autorités irakiennes sous « les pressions ...

 

Irak : Les deux coaccusés de Saddam Hussein pendus aujourd’hui à l ... L'Opinion

 

L'exécution des coaccusés de Saddam Hussein reportée LCN

 

Une vidéo amateur de l’enterrement de Saddam Hussein Nettali.com

 

Canoë - EuroNews

 

Le président George W. Bush regrette que l’exécution de Saddam ...Armées.com -Le président américain George W. Bush a déclaré jeudi qu’il aurait souhaité que l’exécution de Saddam Hussein "se soit déroulée d’une manière plus digne". ...

 

Bush critique l'exécution de Saddam Hussein 20 minutes.ch

 

PENDAISON DE SADDAM HUSSEIN nouvelobs.com -Après avoir refusé de condamner la mise à mort de Saddam Hussein, le secrétaire général de l'ONU appelle à ne pas exécuter ses deux co-accusés. ...

 

ONU : Controverse sur l’exécution de Saddam Armées.com

 

Afrique: Ban Ki-Moon ne condamne pas l'exécution de Saddam All Africa

 

Saddam Hussein : les Nations Unies restent opposées à la peine ... Tolerance.ca

 

Armées.com - Le Monde

 

L’exécution de Saddam Hussein. CCIPPP - C’est avec un sentiment de malaise, voire un certain dégoût, qu’a été accueillie ici en France la nouvelle de la pendaison de Saddam Hussein. ...

 

Après Saddam Hussein, samedi dernier, deux de ses complices les ... l'Humanité

 

Saddam Hussein : plaidoirie posthume AgoraVox

 

Une exécution déplorable Reporters sans Frontières

 

Info-Palestine

L'exécution de deux co-accusés de Saddam Hussein devrait attendre ...nouvelobs.com - En pleine polémique sur la tumultueuse exécution de Saddam Hussein, la pendaison de deux co-accusés de l'ex-président irakien devrait attendre le "début de ...

 

Les Etats-Unis démentent leur implication dans l’exécution de ... Armées.com

 

Washington aurait fait autrement au sujet de Saddam Hussein La Tribune.fr

 

Saddam Hussein : pendu pour la mauvaise raison Cyberpresse - Ce n’est pas le gouvernement irakien qui a choisi d’exécuter rapidement Saddam Hussein, dès la confirmation de sa première condamnation, ce qui a mis fin ...

 

Saddam Hussein pendu pour la mauvaise raison Acadie Nouvelle (Abonnement)

 

Sénégal: Fin tragique de Saddam Hussein All Africa

 

Saddam Hussein : l’Amérique brise la nuque de la Justice AgoraVox

 

Le Messager - Le Figaro

 

Irak : En attendant le procès d’El-Maliki, Saddam Hussein est mort Kabylie news - Il ya vingt ans, Saddam Hussein, en guerre contre l’Iran, recevait très officiellement Donald Rumsfield, qui fournissait armes et appui politique à celui ...

 

Les raisons de l’exécution précipitée de Saddam HusseinNettali.com - Quand la Haute cour d’appel irakienne a confirmé le 26 décembre dernier la condamnation à mort de Saddam Hussein, spécifiant que la sentence devait être ...

 

L’exécution de Saddam est une faute L'express.mu

 

Saddam Hussein : Les Kurdes frustrés Kabylie news

 

La fin de Saddam, un trait ordinaire de l’histoire irakienne L'express.mu

….

 

Voir également les n° 31, 44, 77, 78, 79, 80,  84, 118, 128, 131, 132 133 et 135.

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

LOI DE FINANCE 2007

 

Au J.O. n° 299 du 27 décembre 2006, page 19641, est publié la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

 

A noter, l’article 115 :

 

I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,50 EUR.

 

Le montant H.T. était jusqu’à cette date de 21,77 €. L’augmentation de 8 % promise aurait du conduire à fixer l’U.V. à 23,51 €.

 

Cependant, l’U.V est également augmenté par arrêté (l’augmentation n’est pas la même selon les barreaux). 

 

II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.

 

Voir également :

 

Projet de loi de finances pour 2007

 

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 27/09/2006

 

Projet de loi adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 21 novembre 2006
 

Petite loi des articles déjà examinés
 

Projet de loi modifié et adopté en première lecture par le Sénat le 12 décembre 2006
 

Projet de loi adopté en CMP par l'Assemblée nationale le 19 décembre 2006
 

Projet de loi adopté en CMP par le Sénat le 19 décembre 2006

 

Dossiers législatifs :

 

Dossier législatif de l'Assemblée nationale
 

Dossier législatif du Sénat
 

Sur Vie-publique.fr : Loi de finances pour 2007

 

Sur Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : La LOLF et ses acteurs

 

Sur Service Public.fr : Nouveautés fiscales pour 2007.

 

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SOCIAL - PARTICIPATION DES SALARIES

 

Nous en avons parlé dans les n° 112, 115 et 125.

 

Au J.O. n° 303 du 31 décembre 2006 page, 20210, est publié la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

 

Voir le commentaire, sur vie-publique.fr.

 

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AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Au J.O. n° 302 du 30 décembre 2006, page 20088, est publié un arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale :

 

Article 1 : Les barreaux sont répartis en dix groupes en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées en 2005 et du nombre d'avocats inscrits au barreau. Ces groupes sont composés des barreaux suivants :

 

(…) Groupe 3 : barreaux d'Aix-en-Provence, (…)

 

Article 2 : La majoration de l'unité de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale est de 0,34 par tranche :

 

(…) 1,02 pour le groupe 3 (…)

 

 

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PENAL - LOI DADVSI - DECRET

 

Au J.O. n° 302 du 30 décembre 2006, page 20161, est publié un décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins.

 

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JUSTICE ADMINISTRATIVE

 

Sur le site legifrance, un décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.

 

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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - ADMINISTRATEURS - MANDATAIRES

 

Sur le site legifrance, un décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.

 

 

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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTES

 

Sur le site du Ministre de la justice, une circulaire relative à l’Intervention des ordres professionnels ou des autorités compétentes dans le cours des procédures du livre VI du code de commerce ouvertes à l’égard de professionnels libéraux appartenant à des professions règlementées

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SAISIE IMMOBILIERE - REFORME

 

Nous en avons parlé dans les n° 103, 115 et 116

 

Sur le site du Ministre de la justice, une circulaire relative à la Réforme de la saisie immobilière.

 

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PROCEDURE CIVILE - GAGE SANS DEPOSSESSION

 

Sur le site legifrance :

 

Un Décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession.

 

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PROCEDURE CIVILE - SUCCESSIONS

 

Sur le site legifrance :

 

Un Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile.

 

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PACS

 

Sur le site legifrance :

 

Un Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

 

Et un Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

 

 

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PROCEDURE PENALE - INTRANET B1

 

Sur le site du Ministre de la justice, une circulaire relative au Nouveau dispositif de demandes de bulletin n°1


Annexe : Circulaire d'application relative au nouveau dispositif de demandes de bulletin n°1

 

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ETRANGER - IMMIGRATION - DOM

 

Sur le site du Ministre de la justice, une circulaire relative à la Politique pénale en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et le travail clandestin dans les ressorts des juridictions des départements et territoires d’Outre-Mer

 

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ETRANGER - ENTREE ET SEJOUR

 

Au J.O. n° 303 du 31 décembre 2006, page 20346, est publié un décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant durablement s'installer en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

 

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SOCIAL - DUREE DU TRAVAIL

 

Sur le site legifrance :

 

Décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prescrit par l'article D. 212-21 du code du travail

 

Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

 

Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure

 

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AVOUES

 

Au J.O. n° 302 du 30 décembre 2006, page 20079, est publié un décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués.

 

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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME

 

Nous continuons notre chronique.

 

Rappel :

 

Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 9293, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100101, 102, 103, 105, 106108 et 109,

Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,

Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127, 132, 133, 134 et 135.

 

Cette semaine :

 

En ligne sur le site du Sénat, le texte transmis du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale 

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 deux arrêts de rejet n° 1505 (pourvoi n° 05-19.088) et  n° 1504 (pourvoi n° 05-19.186)

 

Attendu que MM. Y... et X... soutiennent que l’arrêt encourt l’annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu’il a prononcé des peines d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d’une durée de sept années à l’encontre de M. Y... et de cinq années à l’encontre de M. X..., à l’exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l’une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ;

 

Mais attendu qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c’est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel s’est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ; que le moyen n’est pas fondé…

 

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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - DECLARATION DE CREANCE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1502 (pourvoi n° 02-21.333) sous le visa de l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article L. 221-1 du même code ;

 

Attendu que le comptable chargé du recouvrement, tenu de mettre en demeure une société en nom collectif avant d’engager des poursuites à son encontre, conformément à l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales, n’est pas pour autant dispensé lorsqu’il entend poursuivre les associés en nom, de mettre en demeure cette société conformément à l’article L. 221-1 du code de commerce ; que cependant, lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaires avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société…

 

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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - PRIVILEGE DU TRESOR - CAUTION

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 1501 (pourvoi n° 05-11.290)

 

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004), que M. Y... s’est porté caution solidaire au profit de la recette principale des impôts de Lens Nord (le receveur) du paiement d’une certaine somme représentant les taxes sur les chiffres d’affaires et les pénalités de retard dues par son épouse ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypothécaire et subsidiairement privilégié, en application des articles 1926 et 1929 ter du code général des impôts ;

 

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa créance au passif M. Y... est admise pour la somme de 18 163,06 euros seulement à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et, en conséquence, redevable des droits garantis ; qu'aussi bien le receveur des impôts a sur le patrimoine de la caution les mêmes privilèges et sûretés que ceux qu'il est en droit d'exercer sur le patrimoine du redevable cautionné ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2095 du code civil et 1926 du code général des impôts, ensemble l'article 2011 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, l'arrêt retient à bon droit que le privilège du Trésor, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé…

 

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CESSION DE CREANCE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1500 (pourvoi n° 05-16.395) sous le visa des articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d’un centre commercial, au moyen d’un prêt de la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait été consentie, par l’emprunteur, une cession des loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d’une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin 1995 et qu’ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ;

 

Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l’arrêt retient qu’il résultait de l’acte du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés…

 

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PROCES VERBAL - COMMISSAIRE PRISEUR - NATURE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1454 (pourvoi n° 05-15.872) sous le visa des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce :

 

Attendu que ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acquis une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par la société Toulouse enchères automobiles ; que le bordereau qui leur a été remis le jour même mentionne un prix d’adjudication de 5 200 euros ; que, se fondant sur un procès-verbal établi postérieurement et indiquant que le prix de vente était, non de 5 200 euros comme indiqué par erreur sur le bordereau, mais de 7 200 euros, la société Toulouse enchères automobiles a assigné M. et Mme X... en paiement de la différence ;

 

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la société Toulouse enchères automobiles la somme de 2 215,28 euros, le jugement retient que les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de l'adjudication que sur leur date avant enregistrement, que le procès-verbal en date du 25 avril 2003 satisfait aux conditions de délai visées à l'article L. 321-9 du code de commerce et qu’il comporte d'un côté, des mentions explicites signées par le commissaire-priseur rédacteur sur l'erreur de prix commise initialement au sein du bordereau, de l'autre, la mention d'un prix rayé nul de 5 200 euros et d'un prix rectifié de 7 200 euros ; que le jugement relève encore que ce procès-verbal fait donc pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du bordereau remis à l'issue de la vente et enfin qu’il y a donc lieu d'en conclure que le prix était de 7 200 euros et que les défendeurs ne sont pas fondés à s'opposer au règlement du solde restant dû de 2 215,28 euros intégrant le supplément de frais proportionnels ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

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SOCIETE - TRANSFORMATION - DELIBERATION D’A.G.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1497 (pourvoi n° 05-17.802) sous le visa de l'article L. 227-3 du code de commerce :

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., Mme Y..., son épouse, Mmes Astrid et Emmanuelle X..., M. Edouard X... (les consorts X...) et la société Residia Ile-de-France étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Cofradim, dont M. Z... était actionnaire majoritaire ; que disposant d'une trésorerie importante la société Cofradim a consenti diverses avances financières à l'une de ses filiales, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, la société Cofradim résidences ; que par la suite, cette filiale a absorbé, par voie de fusion, la société Cofradim, cette opération ayant été approuvée au sein des deux sociétés par une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 ; que les consorts X... et la société Residia Ile-de-France ont poursuivi la société Cofradim résidences, M. Z... et son épouse aux fins de faire annuler la délibération prise au sein de la société anonyme Cofradim ; que la société Cofradim résidences est devenue la SAS Cofradim ;

 

Attendu que pour refuser d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société Cofradim du 10 octobre 2001 ayant décidé la fusion-absorption avec la société par actions simplifiée Cofradim résidences, l'arrêt retient qu’une absorption n’emporte pas transformation de la société absorbée qui se trouve, au contraire, dissoute dès la décision de fusion et qu'il ajoute que la simple constatation qu’une telle opération revient à faire passer les actionnaires d’une société anonyme de type classique à une société par actions simplifiée sans leur consentement n’est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l’article L. 227-3 du code de commerce qui ne visent que la transformation et à rendre exigible, sur le fondement de ce texte, un vote unanime, ajoutant par là au pacte social de l’absorbée une condition supplémentaire que ne prévoit pas le texte auquel les appelants se réfèrent ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé…

 

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LIQUIDATION JUDICIAIRE - TIERCE OPPOSITION

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1498 (pourvoi n° 05-14.816) sous le visa de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile :

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d’une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. Z..., ultérieurement remplacé par M. Y..., en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; qu'en février 2001, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n'ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu'elle a donc été représentée par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d’appel a violé les textes susvisés…

 

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PROCEDURE COLLECTIVES - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 1449 (pourvoi n° 05-13.461)

 

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2005), que la société Natexis, venant aux droits de la Banque française pour le commerce extérieure (la banque) a souscrit quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres d’un compte courant comportant une convention de fusion de comptes ; que le 19 juin 2001, AOM a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant d’un plan de cession ; que les 19 et 26 juin 2001, les quatre engagements ont été appelés par leurs bénéficiaires ; que la banque, après s’être exécutée, a débité le compte courant d’AOM de la somme de 1 784 097 euros, puis, le 3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant; que les commissaires à l’exécution du plan d’AOM ont assigné la banque en remboursement de ladite somme ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer aux commissaires à l’exécution du plan d’AOM une certaine somme alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 2028 du code civil, la créance de recours personnel du garant naît de son paiement ; que dès lors en l’espèce, en décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de la conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle constatait qu’elle avait effectué des paiements à titre de garant pendant la période d’observation, du bénéfice de l’article L. 621-32 du code de commerce, la cour d’appel a violé les articles 2028 du code civil et L. 621-32 du code de commerce ;

 

Mais attendu que la cour d’appel, a exactement décidé que la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prenait naissance à la date à laquelle l’engagement à première demande autonome avait été souscrit ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que la banque fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en vertu de l’article L. 621-28 du code de commerce, lorsqu’il opte pour la continuation d’un contrat en cours, l’administrateur doit exécuter le contrat en son entier, avec toutes les clauses ; qu’en l’espèce, en décidant que les administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte courant et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir les paiements dont la société AOM était destinataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

2°/ qu’en tout état de cause, dans ses conclusions d’appel, la banque avait invoqué la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2002 par laquelle les administrateurs avaient procédé à la clôture du compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte courant n’ayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la compensation avait pu s’opérer par inscription en compte avant cette date ; qu’en décidant que la renonciation des administrateurs à la poursuite d’une partie du contrat était intervenue dès le 20 juin 2001, sans s’expliquer sur la lettre du 12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-28 du code de commerce ;

 

3°/ qu’en tout état de cause, la compensation de dettes connexes peut être invoquée après l’ouverture de la procédure, dès lors que la créance a été déclarée, peu important que le compte courant soit ou non poursuivi après l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’espèce, à supposer que la créance de recours de la banque soit une créance antérieure, la cour d’appel qui a constaté qu’il résultait de la convention de fusion de comptes que les parties étaient convenues d’un compte courant, ne pouvait écarter la compensation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il n’y avait pas connexité entre les dettes litigieuses ; qu’en n’effectuant pas cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1134 du code civil ;

 

Mais attendu que le caractère autonome d’une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l’encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l’encontre du garant; que le moyen est inopérant…

 

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DIVORCE - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

La première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 14 novembre 2006 un arrêt de cassation (pourvoi n° 05-20798), sous le visa de l'article 33-IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 

Attendu que selon ce texte l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de divorce de première instance ;

 

Attendu que, sur assignation de l'épouse du 10 juillet 2002, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 5 février 2004, prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et débouté M. Y... de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'ancien domicile conjugal au titre du devoir de secours ; que devant la cour d'appel, l'épouse a sollicité l'application immédiate de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 

Attendu que pour faire droit à cette demande, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et débouter M. Y... de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'immeuble commun, l'arrêt retient que si, en application de l'article 33-II b) de la loi du 26 mai 2004, lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, le méme article prévoit, dans son dernier alinéa, que le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 du code civil sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246 du même code, que tel est bien le cas en l'espèce puisque le mari affirme que la séparation de fait entre les époux est intervenue en septembre 1999, soit depuis plus de deux ans lors de l'assignation ; que par ailleurs, le fondement de la demande présentée par l'époux en exécution du devoir de secours est erroné, la loi nouvelle disposant que le divorce met fin à ce devoir, que seule une prestation compensatoire, dont le montant aurait dû être précisé, pouvait être sollicitée ;

 

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3 - SUR LE NET

 

 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Le bilan annuel pour 2006 est disponible en ligne

Les tables analytiques des décisions rendues en 2006 sont disponibles :

Version HTML en ligne - Version au format PDF

Le dossier relatif à l'élection du Président de la République en 2007 est en ligne et continuera à être enrichi au fur et à mesure.

 

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AIDE JURIDICTIONNELLE - TVA - UNION EUROPEENNE

 

En ligne sur fnuja.com : Il manquait plus que Bruxelles s'en mêle !!!

 

Un Communiqué de l'Associated Pres (AP) Paris est tombé hier, 21 décembre :

 

la Commission européenne a rappelé à la France jeudi qu'elle ne pouvait appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% aux services fournis par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

 

Cette mesure permet la prise en charge par l'Etat des honoraires d'avocat pour les plus démunis.

 

La sixième directive TVA prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services sont en principe soumises à un taux normal d'au moins 15%. Les Etats-membres peuvent toutefois choisir d'appliquer un ou deux taux réduits supérieurs ou égaux à 5% pour les biens et services énumérés dans la liste du texte.

 

Or, observe la Commission dans un communiqué, "il se trouve que les services des avocats ne figurent pas dans cette liste"…

 

 Procédure d'infraction TVA.pdf  (92.62 KB)

 

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SUCCESSION - DONATION

 

Nous rappelons l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (publiée au Journal officiel du 24 juin 2006) qui vient faciliter le règlement des successions et assouplir le droit des libéralités (testaments et donations)

 

Sur service-public.fr, des fiches pratiques :

 

Succession et donation

Préparer sa succession : testament et donation

Droits à la succession

Ouverture de la succession

Déclaration de succession

Refus ou acceptation de la succession

Règles de l'indivision dans la succession

Gestion de la succession par un mandataire

Partage des biens de la succession

Calcul des droits de succession et de donation

Exonération des droits de succession et de donation

Paiement des droits de succession et de donation

Frais de notaire

 

Ainsi que des formulaires :

Formulaires

Déclaration de succession

Cerfa n°11277*06

Déclaration de succession (feuille de suite).

Cerfa n°12322*01

Déclaration de succession (feuille intercalaire).

Cerfa n°10486*05

Déclaration de succession (feuillet immeuble)

Cerfa n°10820*06

Déclaration partielle de succession

Cerfa n°12321*01

 

Voir également le n° 130.

 

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ENFANT - PROTECTION - SECTE

 

Nous en avons parlé dans les n° 109  113 et 135.

 

Sur vie-publique.fr : Sectes : 50 propositions pour protéger les mineurs

 

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TRANSMISSION D’ENTREPRISES

 

Sur agorabiz.com : La sur-holding dans les LBO, par Bruno BÉDARIDE,

 

 (Cet article est extrait d’un dossier sur les LBO publié dans le numéro 152 d’octobre 2006 de Droit & Patrimoine)

 

Une opération de LBO est l’occasion pour un futur dirigeant de se constituer un patrimoine professionnel ou d’accroître celui-ci.

 

Il doit dès avant le stade de l’acquisition, toujours se poser la question d’anticiper ou non la façon dont il envisage de transmettre celui-ci à ses successibles, afin de commencer à organiser sa succession en optimisant celle-ci au plan fiscal.

 

Par ailleurs, le concours des financiers pour financer l’acquisition de la cible, suppose l’apport de fonds propres dont le futur dirigeant ne dispose pas toujours en quantité suffisante au regard du montant de l’opération ou des risques encourus.

 

Il lui faudra donc réunir dans un tour de table, parfois des investisseurs particuliers qui lui apporteront les capitaux propres qui lui font défaut…

 

Télécharger l’article au format PDF

 

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COMMERCE INTERNATIONAL

 

Sur service-public.fr : Déclarations : ce qui change en 2007

 

Quelles sont les formalités à suivre pour les opérations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne ? Si vous réalisez des échanges commerciaux à l'international et si vous effectuez des déclarations auprès des services douaniers, découvrez ce que vous devez faire en 2007…

 

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MARCHES PUBLICS

 

Sur service-public.fr : Dématérialisation : un dépliant en ligne

 

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie propose en ligne un dépliant intitulé "cliquer, c'est vendre" afin de présenter les gains et les avantages à télécharger et à répondre de façon dématérialisé aux marchés publics. Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur le 1er septembre dernier, doit permettre de faciliter l'utilisation des nouvelles technologies en matière d'achats et de favoriser leur développement, notamment au profit des PME.

 

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SADDAM HUSSEIN - PROCES

 

Voir l’édito.

 

 

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La communication au public par voie électronique est libre.

Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

 

 

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