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Actualité Juridique
N° 135 - 2006 - Semaines 51 et 52
EDITO
Peut-il y avoir crime sans cadavre ?
Vendredi 25 mai 1923, il est 5 heures du matin, Guillaume Seznec et Pierre Quéméneur prennent la route de Rennes pour Paris.
Quéméneur a rendez-vous le lendemain pour traiter une affaire de vente d'automobiles Cadillac d’occasion.
Il a annoncé à ses proches qu'il serait de retour au plus tard le 28 mai, mais ne réapparut jamais à son domicile.
Seznec, après trois jours d'absence, regagne son domicile de Morlaix.
Le 4 novembre 1924, Seznec est déclaré coupable du meurtre de Pierre Quéméneur ainsi que de faux en écriture privée.
Sur cette déclaration par le jury, la Cour d'assises du Finistère condamne Seznec aux travaux forcés à perpétuité. Son pourvoi est rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1925
Le 14 décembre 2006, Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision rejette la requête en révision de l’arrêt du 4 novembre 1924, présentée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Nous vous présentons cet arrêt.
Le 27 octobre 1977, Agnès Le Roux, une des héritières du casino niçois Le palais de la Méditerranée, téléphone à sa mère. Depuis cette date, personne ne l’a jamais revu. Dans la salle de séjour de son appartement, sur une table à dessin, se trouve épinglé en évidence un feuillet manuscrit portant l’inscription estompée par le soleil : « désolée, mon chemin est fini, je m’arrêt là - Tout est bien - Agnès - Je veux que ce soit Maurice qui s’occupe de tout ».
Une photocopie de ce feuillet a été retrouvée au cabinet de l’avocat Maurice Agnelet, son ancien aman.
Il s’en suit une bataille juridique de prés de trente ans.
Mercredi 19 décembre 2006, la Cour d'assises des Alpes-Maritimes acquitte Maurice Agnelet.
Sur agoravox.fr : Affaires Seznec et Agnelet : Justice 2 - opinion publique 0, par Boronali.
Guillaume Seznec définitivement reconnu coupable par manque de preuve à décharge. Maurice Agnelet relaxé d’une accusation de meurtre par manque de preuve à charge. Deux époques, deux personnalités, deux destins, et pourtant tous deux réunis par l’ironie du sort judiciaire.
Ainsi, à la question initialement posée, oui répond la Cour de révision ; non proclame la Cour d’assises.
Nous remarquons que ces deux arrêts sont rendus sur des conclusions et réquisitions contraires des avocats généraux.
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique.
Rappel :
Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108 et 109,
Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,
Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127, 132, 133 et 134.
Cette semaine :
Sur le site du nouvel Observateur : CREATION DE L'OBSERVATOIRE D'OUTREAU : "Un poil à gratter, un caillou dans la chaussure", par Me Eric Dupond-Moretti, propos recueillis par Séverine De Smet :
"L'Observatoire d'Outreau" a été créé hier. Quel poids peut-il avoir ? Qui sont les magistrats qui le soutiennent ?
- Il est né il y a quelques heures : difficile de présager du poids que fera un nourrisson à l'âge adulte… J'espère qu'il sera le poil à gratter, un caillou dans la chaussure, comme l'explique Dominique Wiel. Ce ne sera pas si mal. Restons modeste et humble, même si les forces en présence sont pleines de bonnes volontés. Pour le moment, nous n'avons pas une liste définitive de soutiens. Une première réunion à l'Assemblée nationale avait eu lieu avant le travail de la commission d'enquête parlementaire en présence d'Eric de Montgolfier, du président de la Cour d'assises de Paris… L'appel est lancé aux magistrats, aux députés, aux journalistes. Il est impératif que cet observatoire soit éclectique sinon il n'aura aucun intérêt. Je refuse de participer à un organe qui serait utilisé à des fins politiciennes. Le pluralisme politique est primordial car la procédure pénale n'est ni de droite, ni de gauche. Souvenez-vous, à l'époque de la loi Guigou, Patrick Devedjian parlait de "loi Chirac", conscient que le texte était bon et qu'il devait même aller plus loin.
Sur le site du Sénat, le texte de M. Pascal CLÉMENT, Garde des sceaux, déposé le 18 décembre 2006 sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
Sur le site de l’Assemblée nationale, le Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 19 décembre 2006, ainsi que le dossier.
Sur le site du nouvel Observateur : Le projet de loi sur la procédure pénale adopté :
L'Assemblée nationale a voté dans la nuit le deuxième volet de la réforme de la justice, qui renforce la responsabilité des juges et les pouvoirs du médiateur.
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Nous en avons parlé dans les n° 108, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 131, 132, 133 et 134.
Sur le site du Sénat : un rapport de M. Jean-René LECERF, sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Sur le site droit-technonogie : La France veut durcir sa position en matière de pornographie enfantine. Le grooming sera puni, Par Arnaud Dimeglio
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 5 décembre 2006, et doit désormais être examiné par le Sénat.
Ce projet renforce le dispositif pénal contre la délinquance des mineurs, les violences conjugales, les infractions sexuelles, et la consommation de drogues.
En matière d’Internet, il contient diverses mesures : création d’une procédure d’infiltration électronique pour rechercher les auteurs de traite, de proxénétisme et de prostitution des mineurs, adaptation du délit de corruption de mineur aux communications électroniques, et obligation pour les fournisseurs d’accès et d’hébergement de prévenir leurs abonnés quant à l’interdiction de jeux en ligne.
Au cœur de ce projet, deux mesures essentielles visent à lutter contre la pédophilie sur Internet : le projet crée d’une part une infraction de « proposition sexuelle », et d’autre part, institue une procédure d’infiltration électronique…
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PENAL - RESPONSABILITE - CHEF DE L’ETAT
Sur le site du Monde : Les députés réservés sur la réforme du statut du chef de l'Etat, par Patrick Roger :
L’ancien premier ministre Edouard Balladur juge, sans ambages, le texte "inutile". "Et dangereux", ajoute Claude Goasguen, député (UMP) de Paris. Adoptée, mercredi 20 décembre, en commission des lois, la réforme du statut pénal du chef de l'Etat n'en a pas moins soulevé de fortes objections. Son examen est prévu le 16 janvier à l'Assemblée nationale. Certains se sont étonnés de se voir soumettre à quelques mois des élections un texte qui, disent-ils, "modifie l'équilibre des institutions". Le projet de loi constitutionnelle sommeille dans les tiroirs de l'Assemblée depuis le 3 juillet 2003, date à laquelle il a été enregistré.
Sur le site de Libération : Le futur statut pénal du chef de l'Etat inquiète. Des députés alertent sur une possible utilisation politique de la destitution, par Jacqueline COIGNARD :
Attention, c'est un changement institutionnel majeur que vous vous apprêtez à voter ! Hier, en commission des lois de l'Assemblée nationale, certains députés ont insisté sur le caractère peu anodin de la réforme du statut pénal du chef de l'Etat qui sera examinée le 16 janvier en séance, comme en a décidé brutalement Jacques Chirac ( Libération d'hier). Ce projet de loi qui dormait dans les tiroirs depuis trois ans confirme l'immunité judiciaire temporaire du chef de l'Etat, mais il instaure aussi une procédure de destitution par le Parlement, «en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat».
Sur humanite.presse.fr : L’Arlésienne de la responsabilité pénale du chef de l’État, par Dominique Bègles :
Promise par le candidat Jacques Chirac en 2002, la réforme fait l’objet d’un projet de loi en sommeil depuis 2003.
Coucou la revoilà ? Pas sûr. Mais il y a comme un frémissement. La réforme du statut pénal du chef de l’État avait été promise par le candidat Jacques Chirac en 2002. Cinq ans après, l’accouchement n’a toujours pas eu lieu. Pourtant un texte a été mis en forme à l’issue des travaux d’une commission ad hoc présidée par le constitutionnaliste Pierre Avril. Sur cette base, un rapport présenté par Dominique Perben, alors garde des Sceaux, a été entériné par le Conseil des ministres en juillet 2003. Depuis plus rien. Pis : Bernard Accoyer, président du groupe UMP à l’Assemblée, jugeait, il y a quelques semaines que l’adoption d’un texte n’était pas « souhaitable » avant 2007. L’élection présidentielle approchant, va-t-on assister à une accélération du processus législatif ? Jeudi la commission des Lois de l’Assemblée nationale va officiellement s’emparer du dossier, ce qui pourrait constituer la première phase du travail parlementaire. D’aucuns en doutent et soupçonnent le gouvernement de vouloir jouer la montre.
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SOCIETES - ACCESSION A LA PROPRIETE
Au J.O. n° 293 du 19 décembre 2006, page 19089, est publiée la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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CONSOMMATION - CREDIT - SANTE
Nous en avons parlé dans le 131.
Sur le site du Sénat, le texte transmis le 11 décembre 2006 du projet de loi relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé.
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SECURITE SOCIALE - FINANCEMENT
Au J.O. N° 296 du 22 décembre 2006 :
LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
Voir la décision ci-après.
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PENAL - INTERNET - LOI DADVSI
Sur zdnet.fr : Les premiers décrets de la loi Dadvsi arrivent, par La rédaction
Selon une interview du ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos, plusieurs décrets d'application de la loi Dadvsi sont prêts. Avec plusieurs semaines de retard sur le calendrier prévu. Le premier a trait au détournement des mesures techniques de protection (MTP), tandis que l'autre concerne l'institution de l'Autorité censée réguler ces mesures techniques de protection. Une structure qui devrait voir le jour en janvier 2007, a affirmé le ministre au journal.
(…)
Le dernier décret, toujours en cours de rédaction, est celui «demandant aux fournisseurs d'accès internet l'envoi de messages d'avertissement aux internautes qui téléchargent illégalement». Une question qui s'annonce plus qu'épineuse, surtout dans le récent contexte judiciaire et la toute dernière décision du tribunal de Bobigny.
Sur le site du Monde : Pas de prison pour les adeptes du téléchargement, selon le ministre de la culture
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2 - JURISPRUDENCE
REVISION - AFFAIRE SEZNEC
La Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision a rendu le 14 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 5813 (pourvoi n° 05-82.943)
Lire le Communiqué
(…) Au cours de son délibéré, la Cour de révision a examiné l’ensemble des arguments développés dans la requête du Ministre de la Justice, les conclusions de l’avocat général et les observations, écrites comme orales, des avocats de M. Denis Le HER-SEZNEC tendant à démontrer l’existence de faits nouveaux ou d’éléments inconnus de la cour d’assises du Finistère lorsqu’elle a statué en 1924 et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume SEZNEC.
Elle s’est tout spécialement attachée à l’argumentation relative à l’existence d’une “machination policière”, hypothèse déjà abordée en 1924 devant la cour d’assises, reprise dans les différentes requêtes en révision présentées au cours de ces quatre- vingt dernières années et développée à nouveau, notamment, au vu d’éléments relatifs aux déclarations de Mme Colette NOLL ainsi qu’au rôle qu’auraient tenu l’inspecteur Pierre BONNY et un dénommé Boudjema GHERDI.
Au terme de son analyse, la Cour de révision, qui n’avait pas à rejuger cette affaire mais à se prononcer au seul vu des dispositions du code de procédure pénale régissant la procédure de révision, a considéré qu’il n’existait aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès qui soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume SEZNEC.
Elle a donc rejeté la requête en révision.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions contraires de l’avocat général…
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REVISION - FAUX TEMOIGNAGE
La Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision a rendu le 19 décembre 2006 un arrêt d’annulation avec renvoi n° 8029 (pourvoi n° 06-85.841) :
Attendu que, le 20 janvier 2001, à Hyères (Var), le véhicule conduit par Béatrice Y... sur la voie Olbia, en direction de Toulon, a heurté René Z..., âgé de 79 ans, qui tentait de traverser ; que René Z... est mort en début d’après-midi des suites de ses blessures ; que, poursuivie pour homicide involontaire, refus de priorité à un piéton et défaut de maîtrise, Béatrice Y... a été condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 250 euros par le tribunal correctionnel qui a, en outre, prononcé, avec exécution provisoire, l’annulation de son permis de conduire en lui interdisant de solliciter un nouveau permis pendant trois ans ; que, sur son appel et celui du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt devenu définitif, relaxé la prévenue du chef de refus de priorité et confirmé les autres dispositions du jugement ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a déposé, le 20 décembre 2004, une plainte pour faux témoignage ; que, dans la procédure suivie sur cette plainte, Michel A..., qui s’était présenté et avait été entendu comme témoin de l’accident le 26 janvier 2001, a reconnu, le 5 janvier 2005, qu’en réalité il n’était pas sur les lieux et qu’il avait fait de fausses déclarations à l’enquêteur de police à la demande de membres de la famille de la victime pour leur permettre d’être convenablement indemnisés par les assurances ;
Attendu que, dans la déposition dont il a reconnu la fausseté, Michel A... avait déclaré qu’alors qu’il courait le long de la voie Olbia, il avait, à 70 ou 80 mètres du passage réservé aux piétons, été dépassé par le véhicule de la requérante, qui circulait à 90 km/h au moins ; que, surpris par la vitesse de ce véhicule et par le bruit de son moteur tournant à haut régime, il avait levé la tête en direction du passage réservé aux piétons ; qu’il avait remarqué sur ce passage et sur la voie centrale de la route un homme âgé qui marchait à une allure normale ; qu’il avait entendu un grand coup de frein et un bruit sourd ; que le choc avait été inévitable et très violent, la voiture ayant heurté de plein fouet, sur la voie la plus à droite de la chaussée, le piéton, qui avait été projeté plusieurs mètres plus loin ;
Attendu que, pour déclarer Béatrice Y... coupable de défaut de maîtrise, pour ne pas être restée constamment maître de sa vitesse et ne pas l'avoir réglée en fonction de la présence de la victime sur la chaussée, ainsi que du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel relève, notamment, qu'un des témoins, Michel A..., a insisté "sur la vitesse excessive de la voiture de la prévenue" ;
Attendu qu'en cet état, la fausseté des déclarations de Michel A.., élément inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature, au sens de l'article 622, 4°, du code procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de Béatrice Y...
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CONSTITUTIONNEL - SECURITE SOCIAL - ABUS DE DROIT D’AMENDEMENT
En ligne sur le site du Sénat, un Communiqué du 19 décembre 2006 : DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2007 : L'ETONNEMENT DU PRESIDENT NICOLAS ABOUT
Nicolas About (UC-UDF, Yvelines), président de la commission des Affaires sociales, a pris connaissance avec perplexité de la décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre dernier par laquelle dix-neuf articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ont été invalidés.
S'il ne conteste pas que certains de ces articles sont effectivement des « cavaliers sociaux » qui n'avaient pas leur place dans ce texte - ce qui a d'ailleurs été évoqué lors du déroulement des débats en séance publique au Sénat -, il s'interroge sur le raisonnement par lequel certaines de ces mesures ont été jugées « hors champ » tandis que d'autres, tout aussi contestables à son sens pour les mêmes raisons, ont été confirmées. Les critères applicables à la « recevabilité sociale » apparaissent, au fil des décisions, juridiquement de plus en plus flous et sujets à un certain aléa. La tâche du législateur ne s'en trouve pas facilitée…
Voir également le n° 134.
Au J.O. N° 296 du 22 décembre 2006 :
Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 1er décembre 2006 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2006-544 DC
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 5 décembre 2006 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2006-544 DC
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
La loi est au J.O. du même jour.
Le site droit-tic.com signale, sur hns-info.net : Le gouvernement doit définitivement renoncer à utiliser le numéro de sécurité sociale comme clé d’accès au dossier médical personnel - Fichiers informatiques :
Moins d’une semaine après que le Conseil constitutionnel a invalidé l’amendement gouvernemental à la loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoyait d’utiliser le NIR (numéro de sécurité sociale) comme clé d’accès aux dossiers médicaux informatiques relatifs à une même personne et à son dossier médical personnel (DMP), le gouvernement vient de déposer le même amendement au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance portant sur l’organisation de certaines professions de santé (amendement n°13), qui doit être examiné le 21 décembre 2006.
Le gouvernement persiste et signe donc, en vue de prendre un décret pour instituer le NIR comme identifiant santé, après avoir recueilli l’avis de la CNIL…
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL - SOCIAL
En ligne sur le site du Conseil constitutionnel, la Décision n° 2006-545 DC - 28 décembre 2006 - Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social :
Texte de la loi déférée
Saisine par plus de soixante députés
Observations du Gouvernement
Communiqué de presse
DÉCISION INTÉGRALE
Dossier documentaire
Législation consolidée avant décision
Commentaire aux Cahiers
Références doctrinales
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DIFFAMATION - ACTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 12 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 1296 (pourvoi n° 04-20.719) :
(…) Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris, 23 septembre 2004) d‘avoir déclaré irrecevable l’action des consorts X... fondée sur l’article 1382 du code civil (…).
Mais attendu que la cour d’appel qui a exactement relevé que l’action en diffamation était personnelle et donc intransmissible en a justement déduit qu’en défendant la mémoire de leur auteur sans invoquer la moindre atteinte à leur honneur personnel et sans exposer le préjudice qu’elles auraient personnellement subi, ses héritières étaient irrecevables à agir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, s’agissant d’abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ; qu’elle n’a pas violé le principe du libre accès à la justice garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la restriction instituée par les dispositions impératives de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 étant dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché ;
(…)
Attendu qu’ il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé irrecevable l’action fondée sur le droit à la dignité et l’article 16 du code civil alors, selon le moyen, qu’en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions des consorts X... si l’action n‘était pas recevable sur le fondement du droit à la dignité et de l’article 16 du code civil, qui assure le respect dû à la mémoire des morts et était ainsi de nature à interdire qu’il soit imputé sans fondement par voie de publication à une personne décédée la responsabilité idéologique et morale de massacres auxquels elle était restée totalement étrangère, tant par sa pensée que par son comportement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, violant l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a énoncé à bon droit que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil en a exactement déduit, sans être tenue de faire la recherche visée au moyen, que l’article 34 avait précisément pour but de garantir l’équilibre entre des valeurs fondamentales et a ainsi légalement justifié sa décision ;
(…)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé irrecevable l’action fondée sur l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle (…).
Mais attendu qu’en l’absence de précision des oeuvres dont la dénaturation était alléguée, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision…
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PRESOMPTION D’INNOCENCE - PRESSE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 547 (pourvoi n° 00-20.493) :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que le journal Le Provençal a publié le 14 février 1996 un article intitulé "ils maltraitaient leur bébé - Digne : le couple tortionnaire écroué" ; que, s'estimant mise en cause par cet article dans des conditions attentatoires à la présomption d'innocence, Mme X... a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ;
(…) Mais attendu que les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance ; que si c’est à tort que la cour d’appel a écarté le moyen de prescription alors qu’elle constatait que Mme X... n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
(…) Mais attendu qu’ayant relevé que l’article du journal Le Provençal présentait sans aucune réserve ou nuance Mme X... comme une “tortionnaire” ayant maltraité son enfant, ce dont il résultait que l’article contenait des conclusions définitives tenant pour acquise sa culpabilité, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu’il avait été porté atteinte au respect de la présomption d’innocence et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
(…) Mais attendu que la publication d’un communiqué judiciaire ordonnée par le juge des référés ne prive pas la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence du droit d’agir devant les juges du fond pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts ;
Et attendu que la mauvaise foi n’étant pas une condition d’application de l’article 9-1 du code civil, justifiée seulement par la constatation d’une atteinte publique au respect de la présomption d’innocence, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu par une décision motivée que Mme X... avait subi un préjudice et a fixé le montant de son indemnisation…
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RENVOI APRES CASSATION - RECEVABILITE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 deux arrêts de rejet n° 549 (pourvoi n° 05-17.690) et n° 548 (pourvoi n° 05-11.966) :
…Attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable…
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AMIANTE - FOND DE GARANTIE
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 deux arrêts de rejet n° 2144 (pourvoi n° 06-13.545) et n° 2143 (pourvoi n° 06-13.056) :
Mais attendu qu’il résulte du rapprochement de l’article 53-III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000 et de l’article 17 du décret du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, et que dans un tel cas, la CECEA n’a pas compétence pour donner un avis sur l’imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante ;
Et attendu que l’arrêt retient qu’il est établi qu’à la suite d’un examen médical effectué par un collège de trois médecins réuni le 18 janvier 1988 en application de l’article D. 461-14 du code de la sécurité sociale, M. X... a été déclaré atteint d’une asbestose et que la caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué une rente d’incapacité à compter du 30 juin 1987 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... ayant formé une demande d’indemnisation au titre d’une maladie reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l’exposition à l’amiante par la caisse primaire de sécurité sociale, l’obligation pour le Fonds de présenter une offre d’indemnisation ne pouvait être subordonnée à l’avis de la CECEA ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé…
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PROPRIETE INTELLECTUELLE - JOHNNY HALLYDAY
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 3087 (pourvoi n° 05-43.057).
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2005), que M. X... , dit Johnny Y..., artiste-interprète, a conclu en 1961, avec la société Philips devenue Phonogram puis Polygram aux droits de laquelle se trouve la société Universal Music, divers contrats successifs par lesquels l'artiste a consenti l'exclusivité de ses enregistrements au producteur et lui a cédé ses droits d'exploitation sur ses interprétations ; qu'un dernier contrat "se substituant à tous les documents contractuels antérieurs" a été conclu le 9 décembre 2002 en vue de l'enregistrement de six nouveaux albums par lequel l'artiste a confirmé au profit du producteur "l'exclusivité de la fixation de ses interprétations et de la reproduction sur tous supports, de la communication au public et à la mise à disposition du public par tous moyens de ses enregistrements", étant convenu, selon la clause 4.4, que cette exclusivité cessera à l'issue d'un délai de dix huit mois à compter de la sortie commerciale en France du dernier des six albums ; qu'aux termes de l'article 5.1 l'artiste a cédé au producteur la "pleine et entière propriété des exécutions et/ou interprétations" et les droits s'y rattachant, et de l'article 5.3, qu'après l'expiration du contrat, le producteur demeure propriétaire des supports originaux et des enregistrements de toute nature "objets des présentes" et cessionnaire exclusif des droits d'exploitation ; qu'enfin, aux termes de la clause catalogue, l'artiste s'est engagé "si Universal lui en fait la demande à l'expiration du présent contrat, à ne pas réenregistrer pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers les titres qu'il aura enregistrés pour le compte de la société et ce dans un délai de cinq ans prenant effet à l'issue de la période d'exclusivité (...)" ; que, par une lettre du 8 juillet 2003, M. X..., faisant grief au producteur de lui avoir accordé des prêts et des ouvertures de crédit abusives, a sollicité la renégociation des clauses contractuelles et la signature d'un protocole transactionnel, ce que la société Universal Music a refusé ; que l'artiste a, le 19 novembre 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment aux fins d'annulation ou, subsidiairement, de résiliation du contrat aux torts du producteur ; que, postérieurement, par courrier du 2 janvier 2004, M. X... a informé la société Universal Music de son intention de mettre un terme aux relations contractuelles en offrant de réaliser un dernier album avant le 31 décembre 2005 ; que le producteur a accepté cette proposition ; que, saisi par M. X... de diverses demandes, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte aux parties de la résiliation du contrat d'un commun accord et a ordonné la remise à l'artiste des bandes mères de tous ses enregistrements depuis l'origine ; qu'il a, en outre, avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d'instruction portant sur les prêts et les rémunérations de l'artiste ; que la société Universal Music a interjeté appel ; que l'Union des producteurs phonographiques français indépendants et le syndicat national de l'édition phonographique sont intervenus à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'artiste fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que nonobstant la résiliation du contrat du 9 décembre 2002 au plus tard le 31 décembre 2005, la cession de ses droits à la société Universal Music continuait de produire effet selon les modalités prévues par ce contrat , et d'avoir en conséquence jugé que la clause d'exclusivité prévue à l'article 4.4 du contrat et la clause catalogue pourraient continuer à avoir effet au delà de la résiliation du contrat du 9 décembre 2002 et d'avoir également rejeté sa demande tendant à la restitution des bandes mères, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation d'un commun d'accord d'un contrat à exécution successive a pour effet, sauf volonté expresse contraire des parties, de l'anéantir pour l'avenir et de mettre fin aux obligations qui en découlent pour chacune d'elles ; qu'il en résulte particulièrement, en matière de contrat de travail avec cession de droits de propriété intellectuelle, que le producteur, sauf clause expresse contraire, perd pour l'avenir par l'effet de la résiliation le bénéfice de la cession de droits qu'il tenait de la convention résiliée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'acceptation de la résiliation du 6 février 2004 n'abordait pas "la question de la cession des droits ni pour les enregistrements passés, ni pour ceux avenir" (arrêt p. 9 in fine) et qu'il n'existait dans l'accord des parties pas de "précisions sur le sort des clauses destinées à recevoir application à l'expiration du contrat de travail" (arrêt p. 9 § 5) , ce qui caractérisait l'absence de volonté expresse des parties de faire exception au principe de l'anéantissement pour l'avenir par l'effet de la résiliation des obligations découlant du contrat, la cour d'appel ne pouvait juger que "les parties à un contrat d'enregistrement restaient tenues, en cas de résiliation amiable, de leurs engagements prenant effet ou destinés à se poursuivre après expiration du contrat si elles n'avaient pas exprimé leur volonté d'y mettre fin", sans méconnaître les effets juridiques de la résiliation d'un commun accord et les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, la poursuite par le producteur de l'exploitation des prestations de l'artiste-interprète après cessation par consentement mutuel du contrat d'artiste suppose caractérisée une autorisation certaine et expresse de celui-ci ; qu'ainsi, alors que la démission pour faute du producteur présentée par l'artiste-interprète avait été acceptée, la cour d'appel ne pouvait, dans le silence des parties, présumer l'autorisation donnée par l'artiste-interprète à la poursuite par le producteur de l'exploitation des prestations de celui-ci, et partant retenir, après résiliation, la survie de la cession des droits d'exploitation, de la clause d'exclusivité et de la clause catalogue, dont la continuation supposait l'autorisation de l'artiste-interprète, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 762-2 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, en présumant dans le silence des parties la volonté de celles-ci de perpétuer pour l'avenir certaines obligations du contrat résilié, et la volonté de l'artiste-interprète de redonner l'autorisation d'exploitation de ses prestations après rupture du contrat d'exclusivité, a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire résultant de l'accord des parties, la résiliation, d'un commun accord, du contrat d'enregistrement exclusif, n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat ; qu'elle n'a pas non plus pour effet d'anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l'artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a exactement décidé que le producteur était resté cessionnaire des droits voisins de l'artiste-interprète sur les enregistrements réalisés, et qu'il a en conséquence à bon droit rejeté la demande de restitution des bandes mères et décidé que la clause 4.4 relative à la durée de l'exclusivité ainsi que la clause catalogue devaient recevoir application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
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SOCIAL - LICENCIMENT
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 décembre 2006 un arrêt de Cassation partielle n° 3028 (pourvoi n° 05-42.539).
Sommaire :
Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet ; le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Lire le Communiqué :
… Il est donc apparu à la chambre sociale que dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue du fait du licenciement, la demande postérieure du salarié aux fins de résiliation était nécessairement sans objet, mais que, pour l’appréciation du bien fondé du licenciement, le juge devait prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. On peut ainsi penser au cas d’une faute commise par le salarié qui serait la conséquence de faits de harcèlement imputables à l’employeur. En revanche, si les griefs du salarié, même établis, sont sans lien avec les motifs du licenciement, ils n’auront aucune influence sur l’appréciation de celui-ci. Mais le salarié aurait la faculté de demander la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur ; ainsi en est-il lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié (Soc.,12 avril 2005, Bull., 2005, n° 131), ou lorsque le salarié, licencié pour inaptitude, n’a pas été réglé de son salaire (Soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.930).
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SOCIAL - ESSAI - RUPTURE - GROSSESSE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 3141 (pourvoi n° 05-44.806) :
Sommaire :
Les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l’annulation du licenciement d’une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l’employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d’essai.
Lire le communiqué
Cette affaire concerne une salariée qui s’était vue notifier la rupture de son contrat de travail au cours de la période d’essai. Elle a alors adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle était en état de grossesse, invoquant ainsi le bénéfice de l’article L. 122-25-2 du code du travail qui prévoit, notamment, que le licenciement est annulé si dans les quinze jours de sa notification la salariée justifie de sa grossesse. L’employeur a estimé que cette disposition n’était pas applicable pendant la période d’essai. Un contentieux s’en est suivi et la cour d’appel a jugé que cet article était applicable même pendant la période d’essai.
(…)
La question était donc de déterminer si ces dispositions spécifiques étaient suffisantes pour répondre aux impératifs de protection des salariées en état de grossesse.
Il est apparu à la chambre sociale que ces dispositions législatives particulières permettaient d’assurer une telle protection, de sorte qu’il n’existait pas de raison valable de procéder à un revirement de jurisprudence en étendant le champ d’application de l’article L. 122-25-2. L’arrêt affirme donc le maintien de l’interprétation jurisprudentielle antérieure (le pourvoi est néanmoins rejeté, mais sur un autre fondement tenant à l’irrégularité en l’espèce du renouvellement de la période d’essai).
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SOCIAL - LICENCIMENT - ÂGE DU SALARIE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 21 décembre 2006 un arrêt de rejet n° 3139 (pourvoi n° 05-12.816) :
Sommaire :
Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard du salarié est nul.
Ayant constaté qu’un armateur n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein, une cour d’appel décide a bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Lire le communiqué :
(…) Dès lors que l’article L.122-45 sanctionne de nullité le licenciement discriminatoire, la rupture du contrat de travail par l’employeur qui ne respecte pas les conditions de mise à la retraite est-elle frappée de nullité ou, comme le décidait la jurisprudence antérieure ci-dessus citée, dépourvue de cause réelle et sérieuse ?
Cette question était posée pour la première fois à la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire où un officier de marine avait été mis à la retraite par son employeur à 55 ans alors qu’il ne pouvait bénéficier du taux de retraite à taux plein qu’il aurait pu atteindre s’il avait continué son activité. La Cour de cassation a décidé dés lors que l’employeur invoquait comme seule cause de rupture du contrat de travail l’âge du salarié, cette rupture était nulle.
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BAIL D’HABITATION - REVALUATION DE LOYER
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 13 décembre 2006 un arrêt de cassation n° 1297 (pourvoi n° 05-20.761), sous le visa des articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d’un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour juger la demande recevable, l'arrêt retient que le fait que la date de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d'incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
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PENAL - P2P
Sur ZDNet France : Un adepte du peer-to-peer relaxé grâce à un vice de procédure, par Estelle Dumout :
Accusé d’avoir mis à disposition 12.000 fichiers téléchargés illégalement, un internaute échappe aux poursuites. Le juge a montré que la Sacem a omis de demander une autorisation à la Cnil, avant de collecter et traiter ses données personnelles.
Le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu, le 14 décembre, un jugement qui sème le doute sur les procédures employées par les sociétés d'auteurs et de producteurs pour constater les infractions des adeptes des téléchargements illégaux.
Le juge a annulé la totalité d'une procédure pénale à l'encontre d'un internaute accusé d'avoir téléchargé et mis à disposition 12.000 fichiers via un réseau peer-to-peer. La raison: ladite procédure s'appuyait sur un procès verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem, sans avoir demandé d'autorisation à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Le motif précis du rejet est «absence d'autorisation préalable de la Cnil pour le traitement de données à caractère personnel», précise à ZDNet.fr Jean-Philippe Hugot, avocat spécialiste en propriété intellectuelle, et représentant du prévenu…
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SADDAM HUSSEIN - PROCES
Voir également les n° 31, 44, 77, 78, 79, 80, 84, 118, 128, 131, 132 et 133.
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AVOCAT - GREVE
Sur avocats94.blogspot.com (Avocats en colère) : AIX ENTRE EN RESISTANCE
Nous venons de recevoir le commentaire suivant (il est publié en commentaire sous l'article FLOP !)
La démocratie s'est également exprimée à Aix en Provence : POURSUITE DE LA GREVE SOUS SA FORME ACTUELLE (plus de désignations à l'AJ, plus de défense pénale) et ce, jusqu'au 31 décembre. Vote à une quasi-unanimité !
Nous sommes nombreux, même si apparemment, dans le Barreau du Val-de-Marne, nous sommes minoritaires, à penser qu'il est suicidaire de cesser un mouvement de protestation le 19 après avoir manifesté pour montrer notre détermination.
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ENFANT - PROTECTION - SECTE
Nous en avons parlé dans les n° 109 et 113.
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport d'enquête fait au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CAHIER
Le numéro 20 des Cahiers du Conseil constitutionnel est disponible en ligne.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE - CREATION IMMATERIELLE
Sur lesechos.fr : La protection des créations immatérielles par CATHERINE CHABERT
Le rapport de la Commission « L'économie de l'immatériel : la croissance de demain » a été rendu public le 4 décembre 2006.
Ce rapport, établi par Maurice Levy et Jean-Pierre Jouyet à la demande de Thierry Breton, insiste sur la nécessaire valorisation des créations immatérielles, fer de lance de la prochaine bataille économique qui sera livrée à l'échelle internationale. S'il va dans le sens de la volonté du premier président de la Cour de cassation, qui rappelait en juin dernier vouloir mettre le droit en résonance avec la réalité économique (1), il est à contre-courant de la récente décision rendue en matière de protection des parfums.
En juin 2006, la Cour de cassation a, en effet, scellé le sort du parfum en lui refusant la protection du droit d'auteur (2). Elle se démarque ainsi de l'étranger, les Pays-Bas venant de se prononcer en faveur de la protection du parfum par le droit d'auteur (3), et marque une rupture avec les décisions antérieures. Depuis 1975, les arrêts rendus par les cours d'appel avaient ainsi régulièrement accordé le bénéfice du droit d'auteur aux fragrances de parfum.
Voir également le n° 111.
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BREVETS - GOOGLE
Zdnet.fr signale : Google propose de faciliter la recherche de brevets déposés, par la rédaction de ZDNet France
Google enrichit la liste de ses moteurs spécialisés: après la recherche de livres, de lieux ou de code, il ouvre, en version bêta, un site dédié à la recherche simplifiée de brevets.
Google Patent Search permet de faire des recherches dans une base de données riche de 7 millions de brevets enregistrés depuis 1790, via notamment des paramètres qui affinent les requêtes en fonctin de la date de dépôt ou de l'auteur, par exemple.
Seuls les brevets accordés par le bureau américain des brevets (USPTO) avant la mi-2006 sont recensés. Les demandes en cours et les brevets étrangers ne sont donc pas pris en compte pour l'instant.
http://www.google.com/patents
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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