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Actualité Juridique

N° 129 - 2006 - Semaine 45

 

EDITO

 

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a présenté au Conseils des ministres du 8 novembre 2006 un important projet de loi en faveur des consommateurs.

 

Ce projet comporte une disposition très attendue : l’introduction en droit français de l’action de groupe.

 

Il s’agit en réalité d’une « petite » class action à la française, laquelle sera cantonnée aux litiges de faible importance et qui exclura les dommages corporels (voir nos précédents commentaires ; voir également notre rubrique jurisprudence).

 

En outre, ce projet réforme le régime des clauses abusives. Il met en conformité le droit français des pratiques commerciales déloyales, instaure un service universel des communications électroniques. Des dispositions concernent également les soldes et fins de séries, le service après-vente, le droit bancaire et le droit des assurances vie.

 

Sur le site legifrance :

 

Exposé des motifs

 

Projet de loi

 

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 8/11/2006

 

Sur le site de l’Assemblée nationale, le Dossier législatif

 

Sur vie-publique.fr : Projet de loi en faveur des consommateurs Où en est-on ? De quoi s'agit-il ?

 

Un bref aperçu :

 

L’article 1er est relatif aux pratiques commerciales déloyales. C’est la transposition de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2005.

 

Voir sur europa.eu : Pratiques commerciales déloyales

 

La Directive : html ; pdf

 

Les articles 2, 3, 4 et 5 concernent les clauses abusives. Il est proposé au législateur de déléguer au pouvoir réglementaire la détermination de toutes less clauses qui seraient désormais présumées abusives, ceci sous le double contrôle des avis du Conseil d’Etat et de la Commission des clauses abusives au sein de laquelle les professionnels et les consommateurs sont représentés. En outre, il est proposé un renversement de la charge de la preuve : le consommateur n’aura plus à apporter la preuve du caractère abusif de la clause. C’est au professionnel qu’il appartiendra d’apporter la preuve du caractère non abusif.

 

Articles 6 et 7 (communications électroniques) oblige les professionnels à effecteur remboursement des sommes payées d’avance sur leur consommation ou des dépôts de garantie dans un délai raccourci. En cas d’inexécution par le professionnel, une sanction civile permet d’indemniser le consommateur. En outre, il est instauré un droit permanent de résiliation des contrats pour le consommateur dans les dix jours suivant la réception de sa demande. Enfin, il est proposé la gratuité totale du temps d’attente pour les prestations correspondant au service d’assistance téléphonique pour les appels émanant de la boucle locale de l’opérateur ou d’une boucle locale fixe sur le territoire national.

 

L’article 8 instaure un service universel des communications électroniques (service téléphonique ; annuaire universel ; service universel des renseignements ; des cabines téléphoniques).

 

Les articles 9 et 10 sont relatifs aux soldes et fins de séries. Ils ouvrent aux commerçants la possibilité de réaliser toute l'année des opérations sur les produits en fins de série.

 

L’article 11 (service après-vente) clarifie la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l’acheteur après l’achat de son bien. Ces dispositions permettent de faire une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale offerte par le vendeur, et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l’élaboration de contrats de service aprèsvente.

 

La disposition la plus attendue est l’article 12 qui introduite en droit français l’action de groupe.  Cette action sera ouverte aux associations de consommateurs agréées. L’objet de l’action concerne la réparation des préjudices matériels des consommateurs nés d’un manquement d’un professionnel à ses obligations contractuelles. Cette action pourra être introduite pour les litiges d’un montant inférieur à un seuil qui sera fixé par décret, dont le niveau pourrait être de 2 000 €. La procédure, sera précisée par décret.

 

L’article 13 prévoit une réduction d’impôt de 66 % accordée au titre des versements effectués par les particuliers au profit d’associations de défense des consommateurs, dans la limite d’un plafond annuel de 100 €.

 

L’article 14 a pour objet de réserver au ministère public le monopole de la mise en mouvement de l’action publique en vue de poursuivre des faits qui, par ailleurs, font l’objet d’une action de groupe. La prescription de l’action publique sera suspendue à compter de l’introduction de l’action de groupe et jusqu’à la décision définitive de la juridiction civile saisie.

 

L’article 15 permet aux agents chargés des contrôles d’ordonner la mise en conformité d’une prestation de service avec la réglementation en vigueur dans un délai déterminé. Si la mise en conformité n'est pas possible, ou en cas de danger grave ou immédiat, le préfet pourra suspendre la prestation de service. 

 

L’article 16 habilite les agents de la DGCCRF à contrôler le respect des dispositions qui encadre l’activité des professionnels de l’immobilier ainsi que la vente de voyages et de séjours et le commerce électronique. Il intègre également l’habilitation donnée a ces agents pour contrôler les pratiques agressives, la garantie légale des biens de consommation et les publicités trompeuses.

 

L’article 17 élargit le champ de la médiation bancaire.

 

L’article 18 vise à protéger les personnes autres que les professions financières au cas où des personnes non agréés en France (ou n’ayant pas un statut similaire européen) concluraient avec eux des opérations de banque. Les contrats conclus avec des entités qui exercent illégalement l’activité de banquier sont nuls.

 

L’article 20 réforme les modalités de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurancevie et précise les conséquences de l’acceptation.

 

L’article 21 a pour objet de permettre le versement plus rapide des capitaux décès en modernisant l’accès au fichier des personnes décédées.

 

L’article 22 transpose les dispositions de nature législative de l'article 5 de la directive n° 2004-113 du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

 

L’article 23 précise les conditions de renonciation applicables lors de la souscription d'un contrat d'assurance suite à un démarchage à domicile et renforce le droit des assurés.

 

L’article 24 institue un barème unique et actualisé de conversion des rentes en capital afin d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels.

 

L’article 25 concerne la transformation des contrats euros en contrats diversifiés. Cet article introduit la possibilité pour les adhérents de contrats d’assurance vie, s’ils le souhaitent, de transférer leurs avoirs, sans perte d’antériorité fiscale, vers un contrat de type diversifié créé par la loi du 26 juillet 2005. Ils pourront renoncer à ce transfert dans un délai de trente jours.

 

L’article 26 vise à garantir au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie un versement rapide du capital en cas de décès de l’assuré. Cet article prévoit de fixer un délai maximal d’un mois pour le versement par l’assureur du capital au bénéficiaire. Au-delà de ce délai, les sommes non versées porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié, puis au double du taux légal.

 

L’article 27 a pour objet de préciser le devoir de conseil applicable aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie.

 

L’article 28 précise les règles applicables à la perception de commissions versées aux intermédiaires en opération de banque.

 

L’article 29 confie l'homologation des codes de bonne conduite élaborés par les organisations professionnelles au ministre chargé de l'économie après avis conforme du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

 

L’article 30 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les modifications législatives qui pourraient être introduites dans le code monétaire et financier et dans le code des assurances pour permettre plus facilement la titrisation de risques d’assurance et la reconnaissance prudentielle de ces opérations de transfert de risque, tout en permettant de transposer la directive « réassurance ».

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

CONSOMMATION - ACTION DE GROUPE - ASSURANCE

 

Voir l’édito.

 

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ETRANGERS - CODE - PARTIE REGLEMENTAIRE

 

Sur premier-ministre.gouv.fr : Partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, a présenté un décret relatif à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

Ce code, dont la partie législative a déjà été publiée, est élaboré à droit constant. Il rassemblera les textes relatifs à l’entrée, au séjour des étrangers et au droit d’asile. Le droit applicable sera ainsi rendu plus accessible.

 

Le décret inscrit à l’ordre du jour rassemble celles des dispositions de la partie réglementaire qui doivent être délibérées en Conseil des ministres…

 

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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME

 

Vous pouvez consulter les différents épisodes de notre Chronique :

 

Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 9293, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100101, 102, 103, 105, 106108 et 109,

Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,

Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127

 

Cette semaine :

 

Sur Le Journal d’un avocat, L'avis du Conseil d'Etat N° 373.704 du 19 octobre 2006, ainsi que les commentaires de Me Eolas :

 

Comme annoncé précédemment, voici le texte de l'avis secret du Conseil d'Etat portant sur la création d'une nouvelle faute disciplinaire pour les magistrats. Merci, eu égard à la confidentialité de ce document, de vous auto-détruire dans les cinq secondes...

 

(…) « En qualifiant de faute disciplinaire la « violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale », le projet de loi organique, loin de clarifier la définition de cette faute, introduit un risque de confusion entre l'office des juges d'appel et de cassation et celui du juge disciplinaire. L'appréciation du comportement professionnel ne serait en effet pas dissociable de celle du bien-fondé des recours portés, dans la même affaire, devant le juge d'appel ou de cassation. En l'absence de précisions appropriées sur les conditions dans lesquelles l'activité juridictionnelle d'un magistrat pourrait donner lieu à la constatation d'une faute disciplinaire, la disposition en cause est de nature à porter atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire.

 

Le Conseil d'Etat relève que si le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire et le Conseil d'Etat statuant au contentieux ont déjà admis que pouvaient être de nature à justifier une sanction disciplinaire les manquements graves et réitérés aux devoirs de son état que constituaient les violations par un magistrat des règles de compétence et de saisine de sa juridiction, c'est après avoir constaté que les faits ainsi reprochés avaient été établis dans des décisions juridictionnelles devenues définitives ».

 

(…) La Taupe de Maître Eolas Planquée Sous La Table : Signé [mention retirée pour des raisons de sécurité].    

 

Sur lesilencedeslois : Confidentiel ? secret ? communicable ?

 

La lecture du dernier billet d'Eolas,  m'a plongé dans une courte hébétude, pour une question de forme plus que de fond: la diffusion d'une note du Conseil d'Etat portant avis  sur la nouvelle réforme de la justice, alors que ce type d'avis du Conseil d'Etat est confidentiel. C'est l'occasion d'aborder une étape peu connue de l'élaboration des textes normatifs.

 

Cette idée de confidentialité ne doit pas donner l'image d'une assemblée générale du Conseil d'Etat se réunissant dans le secret pour décider des lois à la place des autorités élues.  Cette confidentialité est relative. Rappelons qu'en l'espèce, la presse s'était fait l'écho du sens de l'avis du CE très rapidement, et que le Garde des sceaux avait vite reconnu la difficulté soulevée par cet avis, avant de devoir faire le grand écart pour assurer la solidarité gouvernementale….

 

 

Voir également, sur libertepolitique.com : La justice pénale sur une pente de mort clinique, par François de Lacoste Lareymondie

 

À raison d’une réforme de la procédure pénale tous les dix-huit mois, l’actuel gouvernement n’a pas ralenti la moyenne enregistrée depuis vingt-cinq ans. Symptôme d’un mal profond qui gangrène la société française et s’aggrave d’année en année. La France a mal à sa justice, c’est un fait ; elle se soigne avec des placébos, c’en est un autre non moins avéré.

 

Autre constante : celle de la réaction aux grandes affaires qui, après avoir échauffé l’opinion, mobilisent ensuite les politiques qui ne veulent pas être en reste.

 

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PENAL - PERMIS A POINTS - REFORME

 

Sur service-public.fr

 

PERMIS - Réforme du permis à points en 2007

 

A la suite du Comité interministériel sur la sécurité routière du mercredi 8 novembre 2006, le système du permis à points doit être modifié au cours de l’année 2007.

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

CLASS ACTION

 

Nous en avons parlé dans le n° 84 (voir également nos précédents commentaires).

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En ligne sur site legalis.net,  un arrêt