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Actualité Juridique
N° 124 - 2006 - Semaine 40
EDITO
Pourquoi la France ne donne-t-elle pas à sa justice des moyens à la hauteur de son ambition médiatisée ?
On s’en souvient, la commission parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice s'était attachée à chiffrer les dépenses relevant du ministère de la justice, c'est-à-dire celles engendrées par ses propositions.
C’était la dernière de ses propositions, la plus importante : DOTER LA JUSTICE DE MOYENS DIGNES DE SA MISSION
Cancre de la classe européenne, la France se situerait au 17ème rang des pays membres, une comparaison ne plaide pas pour notre pays.
La commission avait donc suggéré de faire passer le budget français de la justice de 28,35 euros à 40 euros par habitant.
Le budget de la justice s'élevait à 5 959 millions d'euros en 2006. Si l’on avait suivi les recommandations de la commission, le budget alloué à la justice en 2007 aurait dû être de 8 407 millions d’euros.
Un chiffre qui aurait laissé notre pays encore derrière les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal et l'Allemagne, mais qui devait constituer un progrès substantiel.
Mais les chiffres viennent d’être publiés : il ne sera que de 6 271 millions d’euros en 2007, soit à peine supérieur à celui de 2006.
C’est dire qu’il faut relativiser la présentation du budget à la presse par le garde des Sceaux : sur le site du Ministre de la justice : Budget 2007: augmentation de 5% des moyens de la Justice
Avec un budget de 6,271 milliards d’Euros en hausse continue depuis 2002 (+38%), le ministère de la Justice enregistre la plus importante progression de tous les ministères (+5%), illustrant ainsi la volonté de maintenir la Justice parmi les priorités gouvernementales.
(…) Ces efforts modifieront, je n’en doute pas, la place de la France dans les classements européens des budgets judiciaires (!!!) .
Voir également le Discours de Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Présentation du budget à la PRESSE
J’ai l’ambition d’une justice nouvelle, qui refuse l’impunité et n’accepte pas les délais excessifs ; une justice qui réaffirme les droits de la défense et prévient les erreurs judiciaires ; une justice qui sanctionne fermement les délinquants et qui donne une deuxième chance à ceux qui veulent se réinsérer.
En résumé, une justice qui défende les libertés et qui assure la sécurité des Français. C’est l’opportunité que nous donne ce budget 2007, qui a fait de la justice une priorité.
En PDF, la « plaquette ».
Voir également, en ligne sur le site de l’Assemblée nationale : Projet de loi de finances pour 2007.
En Ligne sur minefi.gouv.fr : Projet de loi de finances pour 2007
Intervention de Thierry Breton
Intervention de Jean-François Copé
Les grandes orientations - Télécharger
Les chiffres clés - Télécharger
Présentation du budget en quelques diapositives - Télécharger
Le dossier statistique de référence sur le budget de l’État - Télécharger
Les dispositions fiscales - Télécharger
Les politiques publiques : crédits et performance - Télécharger
Guide pratique de la LOLF - Télécharger
Missions et programmes du budget général de l’État - Télécharger
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LOI DE FINANCE
Voir l’édito.
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MARIAGE - CONTRÔLE DE VALIDITE
Nous en avons parlé dans le n° 123.
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi du Projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages :
Le dossier.
Sur le site du Ministre de la justice : le Discours de Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la justice
Ce projet s’organise autour de trois axes principaux que je présenterai successivement :
- clarifier et renforcer la procédure de contrôle des mariages célébrés en France,
- soumettre au même contrôle le mariage des Français à l’étranger,
- simplifier et améliorer la procédure de vérification des actes de l’état civil étranger remis à l’administration française, afin de mieux empêcher la fraude…
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2 - JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION - BULLETIN
Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru :
Bulletin d’information n° 647 du 01/10/2006 - 3/10/2006
01. COMMUNICATION
02. JURISPRUDENCE
03. DOCTRINE
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RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2006 un arrêt de rejet n° 541 (05-13.255)
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision…
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PROCEDURE CIVILE - SIGNIFICATON
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2006 un arrêt de rejet n° 245 (pourvoi n° 04-17.070).
… Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d’avoir rejeté son exception de nullité de l’acte introductif d’instance, alors, selon le moyen, qu'en cas de signification d'un acte en mairie, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que le simple rappel du texte sur le délai dans l'acte d'huissier ne permet pas au juge du fond de vérifier si l'huissier a averti l'intéressé dans le délai imparti ; qu'en admettant la validité de la signification de l'assignation introductive, la cour d'appel a violé l'article 658 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’huissier de justice avait mentionné dans l’acte que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée “dans les délais légaux prévus par l’article susvisé” et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel, qui n’a pu qu’en déduire que la lettre avait bien été envoyée par l’officier ministériel “le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable”, a exactement retenu que l’exception de nullité devait être écartée…
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 octobre 2006 un arrêt Cassation partielle sans renvoi n° 1383 (pourvoi n° 04-14.233), sous le visa de l’article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon ce texte, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d’un autre Etat membre où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
Attendu que M. X..., agent commercial en France de la société Fabrica textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 7 janvier 2003 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’indemnité de clientèle, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société portugaise a soulevé une exception d’incompétence ;
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l’indemnité de clientèle, l’arrêt retient que celle-ci constitue l’exécution d’une obligation autonome devant s’exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d’appel a violé le texte susvisé…
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IMPÔT ET TAXES - EXECUTION
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 octobre 2006 un arrêt de cassation partielle n° 1110 (pourvoi n° 01-03.515).
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution de contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à tiers détenteur, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, tous actes émanant de la trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ; que le juge de l’exécution a prononcé l’annulation de ces actes ; que, saisie par le trésorier principal de Vitrolles, la cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente étaient réguliers ; (…)
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est relatif au commandement de payer du 21 janvier 1999 et au procès-verbal de saisie-vente du 10 février 1999 :
Vu les articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer réguliers le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, l’arrêt retient que l’acte de poursuite mis en oeuvre antérieurement à la demande de sursis de paiement devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d’être exigibles et qu’il appartient donc au comptable chargé du recouvrement de mettre en oeuvre un nouvel acte de poursuite ; que la caducité, sans effet rétroactif et qui ne s’attache qu’à l’acte de poursuite, n’atteint cependant pas la lettre de rappel adressée au contribuable préalablement à toute poursuite, les dispositions de l’article L. 255 du livre des procédures fiscales n’imposant l’envoi d’une lettre de rappel qu’avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais; que le trésorier principal verse aux débats la lettre de rappel du 6 avril 1992, adressée à M. et Mme X... relativement à l’impôt sur le revenu de l’année 1990, que ces derniers reconnaissent avoir reçue ; que la réclamation contentieuse des contribuables assortie d’une demande de sursis de paiement a été rejetée le 28 juillet 1998 par le tribunal administratif ; que le bénéfice du sursis de paiement ne s’étendant pas au-delà de la date à laquelle la décision du tribunal est notifiée et les époux X... ne soutenant pas qu’ils n’en ont pas reçu notification, les impositions litigieuses sont redevenues exigibles et les poursuites de nouveau possibles sans qu’il y ait lieu de leur adresser une deuxième lettre de rappel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de rappel et les actes de poursuites antérieurs au sursis de paiement étant devenus caducs à compter de la date d’effet du sursis, il appartenait au comptable, une fois ces impositions redevenues exigibles, d’envoyer au contribuable une nouvelle lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites postérieur devant donner lieu à des frais, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer régulier l’avis à tiers détenteur du 25 janvier 1999, l’arrêt retient que le nom du signataire n’a pas à être précisé sur cet acte, dès lors que le comptable du Trésor qui agit par voie de délégation de signature est suffisamment identifié par l’indication portée en tête de l’acte qu’il s’agit de la trésorerie de Vitrolles ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’en l’absence de mention sur l’avis à tiers détenteur du nom et de la qualité du signataire, titulaire d’une délégation de signature, le redevable était en mesure d’identifier ce signataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
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