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Actualité Juridique
N° 118 - 2006 - Semaine 34
EDITO
Beaucoup s’étaient réjoui de la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui devait épargner nombre d’erreurs judiciaires.
Mais la liste des infractions concernées (à l’origine, les seules infractions sexuelles) n’a cessé de s’allonger au fil du temps.
Des lois successives ont ainsi étendues cette liste aux crimes et délit les plus graves mais aussi, entre autres, aux violences volontaires, menaces d'atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants, atteintes aux libertés de la personne, exploitation de la mendicité, vols, extorsions, escroqueries, destructions, dégradations, détériorations, menaces d'atteintes aux biens recel ou blanchiment… (voir l’article 706-55 du Code de Procédure pénale)
Le juge judiciaire est maintenant confronté à ce problème de libertés publiques puisque le refus de se soumettre au prélèvement est un délit connu de nos tribunaux.
Cette semaine (voir dans la rubrique SUR LE NET), c’est le tribunal correctionnel d'Alès (Gard) qui a été destinataire des avertissement d'une ancienne résistante de 91 ans : «Ayant connu les horreurs de la guerre 1939-1945, je m'inquiète de voir resurgir des méthodes que je croyais à jamais disparues [...], qui me semblent dangereusement liées à une société policière»,
Ce fichier est d’autant plus redoutable qu’il ne concerne pas uniquement les personnes définitivement condamnées.
Ainsi, selon l’article 706-54 du Code de procédure pénale, vos empreintes peuvent être conservées si un officier de police judiciaire, un procureur de la République ou un juge d'instruction estime qu’il existe de simples indices graves ou concordants rendant vraisemblable que vous ayez commis l'une de des multiples infractions concernées.
Ce fichier ayant vocation à « ratisser large », l’effacement n’est pas automatique.
Si, à l’issue d’une longue procédure, vous n’êtes pas condamné et que le procureur de la République n’a pas « effacé » vos empruntes, vous pouvait lui en faire la demande officielle. Il le fera, en principe, s’il estime que leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier.
Le procureur de la République n’est tenu par aucun délai pour vous répondre, libre à vous d’engager une nouvelle procédure judiciaire (juge des libertés et de la détention, puis Président de la chambre de l'instruction) pour palier à sa carence ou son refus...
C’est le gouvernement, par décret, qui est chargé de déterminer les modalités d'application du fichier et qui précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
Rassurons-nous, aucune dérive n’est possible puisque notre France, pays des droits de l’homme s’est doté d’une autorité administrative indépendante, gardienne des libertés publiques, dont le budget est imputé sur le celui de l’État : la CNIL.
Ainsi, le Code de procédure pénale impose au gouvernement de recueillir l’avis de cette Commission avant de publier un décret en la matière.
Ce qui est grave, c’est que l’Etat n’a visiblement pas doté cette institution de moyens suffisant.
Il faut savoir que l’article 28 de la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 impose à la CNIL le respect d’un délai de deux mois pour rendre ses avis et que si l’avis demandé n’est pas rendu à l’expiration de ce délai, il est réputé favorable.
C’est dans ce contexte qu’il vient d’être créé, par le ministère de l'intérieur, un nouveau traitement de données à caractère personnel, dénommé « ELOI », dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire … (Voir dans la rublique LOI ET REGLEMENTS).
Compte tenu des moyens limités dont elle dispose et du nombre crossant de dossiers dont elle est saisie, la CNIL n’a pu rendre d’avis dans le délai de deux mois.
L’avis inexistant est donc réputé favorable et le ministère de l’Intérieur a mis en place son fichier…
Le zèle avec lequel la politique de rigueur budgétaire est appliquée à la CNIL serait-il suspect ?
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SOCIETES - ACCESSION A LA PROPRIETE
Au J.O. : un Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Ainsi que l’Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
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BAIL D’HABITATION - LOYERS - PARIS
Au J.O. : un Décret n° 2006-1049 du 23 août 2006 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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RENTES VIAGERES - ASSURANCE
Au J.O. : un Arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation
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CODE - JUSTICE MILITAIRE
Nous en avons parlé dans le n° 109.
En ligne sur http://www.premier-ministre.gouv.fr : Code de justice militaire
La ministre de la Défense a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) et modifiant le code de la défense et le code de justice militaire.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a amélioré la clarté et l’accessibilité du droit pénal du temps de guerre : le code de justice militaire intègre désormais dans un même corpus législatif cohérent et autonome toutes les dispositions applicables au temps de guerre jusque là éparses.
L’ordonnance a adapté la justice militaire aux exigences de l’État de droit : elle a procédé, à droit constant, à l’extension au temps de guerre des garanties fondamentales du droit et de la procédure pénale applicables en matière militaire au temps de paix (nomination des juges d’instruction aux armées effectuées sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, détention provisoire ordonnée, sauf cas d’impossibilité, par le seul juge d’instruction, extension des droits de la défense···).
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CONSTRUCTION - PORTE - AIRE DE DEBATTEMENT
Au J.O. n° 194 du 23 août 2006, page 12369, est publié un arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
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ETRANGERS - INFORMATIQUE ET LIBERTE
Au J.O. n° 190 du 18 août 2006 est publié un arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur
Article 1 : Il est créé par le ministère de l'intérieur un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l'immigration clandestine, de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement…
En ligne sur http://www.rfi.fr : Un nouveau fichier pour traquer les clandestins :
La France vient de créer un fichier informatisé des étrangers en situation irrégulière. Ce fichier devrait permettre de collecter certaines données sur les expulsés. Il est destiné à renforcer la politique d’immigration restrictive voulue par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy.
«La Cnil n’a pu rendre d’avis motivé»
Saisie ces dernières années de plusieurs projets du ministère de l’Intérieur tels que l'expérimentation des visas biométriques dans les aéroports, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a-t-elle donné son feu vert à ce nouveau fichage ? Selon la responsable de la Direction des Affaires juridiques de la Cnil, Sophie Vulliet-Tavernier, la Commission n’a pas donné son assentiment total à la mise en place d’une telle base de données. Elle explique que : «saisie d’une demande d’avis en mai 2006, la Cnil avait deux mois pour rendre son avis. Compte tenu des moyens limités dont elle dispose et du nombre crossant de dossiers dont elle est saisie, la Commission n’a pu rendre dans les délais qui lui étaient impartis par la loi d'avis motivé. Au terme de la loi, faute de réponse de la Cnil, l’avis est donc favorable. Le ministère de l’Intérieur a fait application de la loi et a mis en place son fichier».
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2 - JURISPRUDENCE
AVOCAT - HONORAIRES
La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 5 juillet 2006 un arrêt de rejet (pourvoi n° 04-17421) :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. A... a été l'avocat de la société et de son dirigeant, M. X..., depuis l'année 1982 ; qu'il a suivi l'ensemble des procédures opposant cette société à la SCI Les Gradines ; qu'en 1983, la société a été déclarée en règlement judiciaire, M. Y..., remplacé par M. Z..., étant nommé syndic de la procédure collective ; que M. A... a continué d'assister la société ; que courant 1985, il a présenté sa démission du barreau avec effet au 1er janvier 1986 et a été admis au bénéfice de l'honorariat ; que selon convention du 10 mai 1985, il a présenté sa clientèle, en celle comprise la société, à la SCP d'avocats Tronquit-Damiani ; qu'il a néanmoins continué d'assister la société ; que le 29 octobre 2002, il a, dans une note récapitulant l'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de la société, présenté une demande d'honoraires ; que M. Z... et la société ayant contesté ses prétentions, il a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et la société font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus à M. A... à la somme de 350 000 euros ; alors, selon le moyen, que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. A... avait fait valoir ses droits à la retraite en 1986, ce dont il résultait qu'il n'avait plus la qualité d'avocat et qu'ainsi, pour l'essentiel, la contestation n'étant pas relative au montant et au recouvrement d'honoraires d'avocat, elle ne pouvait relever de la compétence d'attribution du bâtonnier de l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1971, et 109 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que selon les énonciations de l'ordonnance, M. A..., qui a présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986 a continué d'assister la société, en qualité d'avocat honoraire ; que le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (le règlement) qui prévoit que l'avocat honoraire peut consulter ou rédiger, sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bâtonnier n'est entré en vigueur qu'au cours de l'année 1999 ; que le règlement ayant ainsi été adopté treize ans après le début de sa retraite, il aurait été difficile à M. A... de solliciter une quelconque autorisation sur ce fondement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il se déduit qu'avant l'adoption du règlement, l'avocat honoraire qui poursuivait une activité n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier et que les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité relevaient de la compétence de cette autorité, c'est à bon droit que le premier président a statué sur le recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
(…)
Et sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Z... et la société font grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président, hors toute dénaturation, a fixé la rémunération de M. A... par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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CREDIT BAIL - ACTION EN GARANTIE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 juillet 2006 un arrêt de rejet n° 956 (pourvoi n° 05-11.592) :
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la cour d’appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur ; que le moyen n’est pas fondé ;
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TRANSPORT TERRESTRE INTERNATIONAL - PRESCRIPTION - VOL
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 juillet 2006 un arrêt de cassation n° 978 (pourvoi n° 04-18.079) :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les fils de Louis Mulliez "Phildar" (la société Phildar), assurée auprès de la société Generali assurances, a confié à la société Dubois et compagnie (la société Dubois), devenue la société ABX logistics air and sea worldwide, commissionnaire de transport, l’organisation de l’acheminement vers la France d’un lot de maillots de bain acheté en Chine ; que cette dernière s’est substituée la société Transports Titart pour effectuer le transport d’Anvers jusqu’à la destination finale, selon lettre CMR comportant la mention “livraison impérative le 5 mars 1999 à 10 heures” ; qu’une nouvelle date de livraison a été fixée au 8 mars 1999 afin de procéder au dédouanement omis par le transporteur ; que dans la nuit du 7 au 8 mars 1999, la marchandise a été volée dans un camion garé sur le parc de stationnement de la société Transports Titart ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l’action de la société Phildar et de la société Generali France à l’encontre de la société Dubois, intentée par une assignation délivrée le 8 mars 2000, l’arrêt retient que, selon la lettre de voiture CMR, la livraison aurait dû être effectuée le 5 mars 1999 et que c’est parce que le chauffeur de la société Transports Titart avait omis de se faire remettre le certificat de dédouanement qu’il avait été convenu, hors la vue de la société Dubois, de remettre au 8 mars 1999 la livraison ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la remise de la marchandise perdue totalement aurait dû être effectuée le 8 mars 1999, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;
Attendu que pour rejeter les demandes d’indemnisation de la société Phildar et de la société Generali France contre la société Transports Titart, l’arrêt retient qu’eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, il y a lieu de reconnaître à la société Transports Titart le bénéfice de l’article17-2 de la CMR ;
Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
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BOURSE DE VALEUR
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 juillet 2006 un arrêt de cassation partielle n° 1022 (pourvoi n°05-18.337) :
Vu les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1er et 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, alors applicable ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’une sanction pécuniaire peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique ayant porté atteinte à la bonne information du public par la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu’il importe peu à cet égard que puisse également être sanctionnée à ce titre la personne morale au nom et pour le compte de laquelle cette personne physique a agi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie du développement durable (la société C2D) avait pour commissaire aux comptes la société Concorde européenne audit France (la société CEAF), comptant parmi ses associés M. X... ; que par décision du 18 novembre 2004, l’Autorité des marchés financiers a retenu que M. X... avait délivré des informations inexactes lors de la publication et de la certification des comptes de la société C2D pour l’exercice 2000 et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ;
Attendu que pour annuler cette décision, l’arrêt retient qu’aucune sanction pécuniaire ne peut être, à titre personnel, prononcée contre M. X... puisque le sujet de droit de la réglementation boursière, susceptible d’être concerné, ne peut être que le commissaire aux comptes titulaire du mandat, soit la société CEAF, dont il est le préposé, et ajoute qu’en effet, dans le cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l’est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l’encontre du requérant auraient dû l’être à l’égard de la société CEAF, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société C2D ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(…)
Vu l’article L. 225-218 du code de commerce, devenu l’article L. 822-9 du même code ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société ;
Attendu que pour décider qu’aucune sanction ne pouvait être prononcée, à titre personnel, à l’encontre de M. X..., l’arrêt retient que celui-ci était le préposé de la société CEAF et énonce que dans les cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l’est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l’encontre du requérant auraient dû l’être à l’égard de la société CEAF en sa qualité de commissaire aux comptes de la société C2D ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le commissaire aux comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux comptes dont il est membre agit en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant de cette société et non en qualité de salarié de celle-ci, peu important qu’il soit lié à la société de commissaires aux comptes par un contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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FISCAL - HABITATION
Nos abonnés savent que nous avons ouvert deux nouvelles pages dédiées aux actes et formulaires en ligne (Professionnels et Particuliers)
Nous enrichissons notre collection : Sur le site du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :
Pour bénéficier du taux réduit de TVA sur des travaux dans des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, vous devez utiliser un des trois modèles d’attestation proposés en ligne par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
L’attestation normale est utilisée pour les travaux de gros oeuvre (fondations, murs, piliers, poutres, planchers, dalles...) et l’attestation simplifiée pour les travaux de second oeuvre (cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, systèmes de chauffage...). L’attestation super-simplifiée concerne les travaux n’entrant pas dans les deux catégories précédentes.
Si vous remplissez les conditions pour bénéficier du taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, vous devez compléter l’attestation correspondante et la remettre en exemplaire original à chaque prestataire effectuant les travaux, avant leur commencement. (ou au plus tard avant la facturation).
TVA réduite sur les travaux : Les trois modèles d’attestation en ligne
Attestation normale (travaux affectant le gros oeuvre)
Attestation simplifiée (travaux ne concernant que des éléments de second oeuvre)
Attestation super-simplifiée (ni gros oeuvre, ni second oeuvre)
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PROCEDURE PENALE - REFORME - JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT
Nous continuons notre chronique d’une réforme annoncée, évoquée dans les n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 et 117.
En ligne sur agoravox.fr : Outreau pour rien ?
Où en est la réforme de la justice qui devait faire suite au rapport parlementaire sur l’affaire d’Outreau? Rien à ce jour ne semble témoigner d’une réelle volonté de changer en profondeur un fonctionnement qui découle très largement de dispositions prises par les mêmes décideurs censés entreprendre la réforme. Outreau n’est pas une affaire isolée, mais un produit de la politique de la dernière décennie caractérisée par l’évolution vers des procédures et des prises de décisions de plus en plus expéditives, opaques et exposées à l’erreur ou à l’arbitraire. Après la médiatisation récente, la montagne accouchera-t-elle d’une souris? Il est peut-être grand temps que les citoyens s’en mêlent à nouveau...
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SADDAM HUSSEIN - PROCES
Nous en avons parlé dans les n° 31, 44, 77, 78 et 80.
En ligne sur amnestyinternational.be : Irak. Les irrégularités du premier procès devant le Tribunal pénal suprême irakien ne doivent pas se reproduire :
Déclaration publique : Le procès de Saddam Hussein et de sept autres personnes devant le Tribunal pénal suprême irakien a été entaché de profondes irrégularités et des changements sont nécessaires de toute urgence si l’on veut faire en sorte que les procès futurs devant ce même tribunal soient conformes aux normes internationales d’équité des procès, a déclaré Amnesty International ce 19 août. En particulier des garanties sont nécessaires pour assurer l’indépendance judiciaire du tribunal, la sécurité des avocats, des témoins et autres personnes impliquées dans le procès, et pour faire en sorte que les droits des accusés soient respectés, que la procédure soit régulière et le recours à la peine capitale exclu…
Voir également, sur albasrah.net, une (authentique ?) lettre de Saddam Hussein (en arabe dans le texte) : en HTML et en PDF.
En ligne sur http://fr.rian.ru : La justice irakienne risque de canoniser Saddam, Par Vladimir Simonov, RIA Novosti
Un deuxième procès contre Saddam Hussein s'est ouvert à Bagdad, et on ne peut que s'étonner face au manque de perspicacité dont fait preuve la justice irakienne. En effet, l'ex-dictateur semble se déplacer lentement du banc des accusés vers le piédestal d'où il a été délogé, croyait-on, par les forces de coalition avec les Etats-Unis à la tête.
Le premier procès examinait l'affaire dite de Doujaïl, du nom d'un village où le gouvernement baasiste a massacré 148 chiites après un attentat contre Saddam Hussein. Au nombre des victimes évoquées pendant les longs mois qu'a duré le procès, on peut ajouter encore trois cadavres: les avocats qui défendaient l'ex-président et son entourage ont été méthodiquement éliminés durant les pauses qui ponctuaient les audiences. La tactique utilisée par les forces soutenant l'accusation a paru menaçante même au président du tribunal au point qu'il a accusé le gouvernement d'ingérence dans le procès et a déposé sa démission. Le verdict sur l'affaire Doujaïl, qui sera rendu le 16 octobre prochain, le sera par un autre juge….
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LIBERTES PUBLIQUES - EMPRUNTES GENETIQUES
En ligne sur le site de Libération : Un militant anti-OGM qui ne s'était pas soumis au prélèvement de son empreinte génétique par les gendarmes était jugé vendredi à Alès, par Carole RAP
Le prélèvement est simplement un minibâtonnet dans la bouche», a déclaré la procureure Sylvie Vallet-Moulin au début de son réquisitoire. Pour sa défense, Benjamin Deceuninck avait déposé devant elle 4 324 signatures, soulignant qu'il n'avait eu que deux mois pour préparer son procès, un délai «un peu court pour un sujet grave, un sujet de société». Ce faucheur d'OGM de 26 ans était jugé vendredi matin au tribunal correctionnel d'Alès (Gard) pour avoir refusé, le 23 juin, que la gendarmerie prélève son ADN ( Libération du 16 août), comme la loi le permet depuis 2003.
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En revanche, il (le tribunal) a été obligé d'écouter la lecture des lettres de deux anciennes résistantes, lues par Me Jean-Jacques Gandini, l'avocat de l'accusé : «Ayant connu les horreurs de la guerre 1939-1945, je m'inquiète de voir resurgir des méthodes que je croyais à jamais disparues [...], qui me semblent dangereusement liées à une société policière», avait écrit Odette Ester, 91 ans, qui n'a pu se déplacer. Me Gandini a demandé la relaxe, plaidant l'état de nécessité : «C'est l'ère du soupçon, car les empreintes vont être conservées pendant quarante ans. Le pays roi des fichiers, les Etats-Unis, est aussi celui qui a le plus fort taux de criminalité.»
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INTERNET - DROIT D’AUTEUR - PROJET DE LOI DADVSI
Voir les n° 85, 86, 90, 95, 96, 106, 109 l’édito du 113, 114 et le 117.
En ligne sur pasunblog.org : Le Parti Pirate crée un service d’internet anonymisé :
La nouvelle sonne comme une réaction directe à la promulgation du ridicule texte Français sur le droit d’auteur (DADVSI) par lequel les industriels de la culture espèrent imposer leurs modèles économiques obsolètes.
Le Parti Pirate suédois, organisation quelque peu extremiste créée suite à la saisie abusive, sous la pression de la MPAA et du gouvernement américain, des ordinateurs de The Pirate Bay (et de ceux de 200 sociétés qui étaient hébergés dans le même local !), vient de lancer un service commercial qui risque de faire parler de lui.
Baptisé Relakks, ce réseau payant (temporairement inaccessible, victime du succès de son annonce !) est un "Darknet", un réseau permettant de surfer ou d’utiliser le peer-to-peer de façon complètement anonymisée, permettant à ses souscripteurs d’échanger ce que bon leur semble, sans crainte d’être surveillés ou embêtés.
Il était inévitable que de tels services deviennent accesibles au grand public. Il s’agit en somme d’une adaptation naturelle du réseau à la politique rétrograde et répressive des industriels... Le seul problème est qu’il sera désormais impossible d’obtenir des données statistiques sur qui écoute/regarde quoi, qui veut écouter/regarder quoi...
A la disposition de tous, un « anonymizer » gratuit : ici.
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PRISON - PSYCHIATRIE
En ligne sur le site prison.eu.org : "La prise en charge psychiatrique des détenus : une nécessité difficile à mettre en oeuvre" de Cyril Lestage :
Introduction
1 La prison comme lieu d’accueil des malades mentaux depuis la révolution française
2 La prison source de troubles mentaux et lieu de vie pour malades
3 La prise en charge psychiatrique des détenus : un dispositif varié à l’efficacité relative
4 L’inutile évolution sanitaire sans réforme de la procédure pénale
5 Conclusion
Sommaire
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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