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Actualité Juridique

N° 118 - 2006 - Semaine 34

 

EDITO

 

Beaucoup s’étaient réjoui de la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui devait épargner nombre d’erreurs judiciaires.

 

Mais la liste des infractions concernées (à l’origine, les seules infractions sexuelles) n’a cessé de s’allonger au fil du temps.

 

Des lois successives ont ainsi étendues cette liste aux crimes et délit les plus graves mais aussi, entre autres, aux violences volontaires, menaces d'atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants, atteintes aux libertés de la personne, exploitation de la mendicité, vols, extorsions, escroqueries, destructions, dégradations, détériorations, menaces d'atteintes aux biens  recel ou blanchiment… (voir larticle 706-55 du Code de Procédure pénale)

 

Le juge judiciaire est maintenant confronté à ce problème de libertés publiques puisque le refus de se soumettre au prélèvement est un délit connu de nos tribunaux.

 

Cette semaine (voir dans la rubrique SUR LE NET), c’est le tribunal correctionnel d'Alès (Gard) qui a été destinataire des avertissement d'une ancienne résistante de 91 ans : «Ayant connu les horreurs de la guerre 1939-1945, je m'inquiète de voir resurgir des méthodes que je croyais à jamais disparues [...], qui me semblent dangereusement liées à une société policière»,

 

Ce fichier est d’autant plus redoutable qu’il ne concerne pas uniquement les personnes définitivement condamnées.

 

Ainsi, selon l’article 706-54 du Code de procédure pénale, vos empreintes peuvent être conservées si un officier de police judiciaire, un procureur de la République ou un juge d'instruction estime qu’il existe de simples indices graves ou concordants rendant vraisemblable que vous ayez commis l'une de des multiples infractions concernées.

 

Ce fichier ayant vocation à « ratisser large », l’effacement n’est pas automatique.

 

Si, à l’issue d’une longue procédure, vous n’êtes pas condamné et que le procureur de la République n’a pas « effacé » vos empruntes, vous pouvait lui en faire la demande officielle. Il le fera, en principe, s’il estime que  leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier.

 

Le procureur de la République n’est tenu par aucun délai pour vous répondre, libre à vous d’engager une nouvelle procédure judiciaire (juge des libertés et de la détention, puis Président de la chambre de l'instruction) pour palier à sa carence ou son refus...

 

C’est le gouvernement, par décret, qui est chargé de déterminer les modalités d'application du fichier et qui précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

 

Rassurons-nous, aucune dérive n’est possible puisque notre France, pays des droits de l’homme s’est doté d’une autorité administrative indépendante, gardienne des libertés publiques, dont le budget est imputé sur le celui de l’État : la CNIL.

 

Ainsi, le Code de procédure pénale impose au gouvernement de recueillir l’avis de cette Commission avant de publier un décret en la matière.

 

Ce qui est grave, c’est que l’Etat n’a visiblement pas doté cette institution de moyens suffisant.

 

Il faut savoir que l’article 28 de la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 impose à la CNIL le respect d’un délai de deux mois pour rendre ses avis et que si l’avis demandé n’est pas rendu à l’expiration de ce délai, il est réputé favorable.

 

C’est dans ce contexte qu’il vient d’être créé, par le ministère de l'intérieur, un nouveau traitement de données à caractère personnel, dénommé « ELOI », dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire … (Voir dans la rublique LOI ET REGLEMENTS).

 

Compte tenu des moyens limités dont elle dispose et du nombre crossant de dossiers dont elle est saisie, la CNIL n’a pu rendre d’avis dans le délai de deux mois.

 

L’avis inexistant est donc réputé favorable et le ministère de l’Intérieur a mis en place son fichier…

 

Le zèle avec lequel la politique de rigueur budgétaire est appliquée à la CNIL serait-il suspect ?

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

SOCIETES - ACCESSION A LA PROPRIETE

 

Au J.O. : un Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

    

Ainsi que l’Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

    

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BAIL D’HABITATION - LOYERS - PARIS

 

Au J.O. : un Décret n° 2006-1049 du 23 août 2006 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

    

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RENTES VIAGERES - ASSURANCE

 

Au J.O. : un Arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation

 

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CODE - JUSTICE MILITAIRE

 

Nous en avons parlé dans le n° 109.

 

En ligne sur http://www.premier-ministre.gouv.fr : Code de justice militaire

 

La ministre de la Défense a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) et modifiant le code de la défense et le code de justice militaire.

 

Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a amélioré la clarté et l’accessibilité du droit pénal du temps de guerre : le code de justice militaire intègre désormais dans un même corpus législatif cohérent et autonome toutes les dispositions applicables au temps de guerre jusque là éparses.

 

L’ordonnance a adapté la justice militaire aux exigences de l’État de droit : elle a procédé, à droit constant, à l’extension au temps de guerre des garanties fondamentales du droit et de la procédure pénale applicables en matière militaire au temps de paix (nomination des juges d’instruction aux armées effectuées sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, détention provisoire ordonnée, sauf cas d’impossibilité, par le seul juge d’instruction, extension des droits de la défense···).

 

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CONSTRUCTION - PORTE - AIRE DE DEBATTEMENT

 

Au J.O. n° 194 du 23 août 2006, page 12369, est publié un arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

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ETRANGERS - INFORMATIQUE ET LIBERTE

 

Au J.O. n° 190 du 18 août 2006 est publié un arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur

 

Article 1 : Il est créé par le ministère de l'intérieur un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l'immigration clandestine, de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement

 

En ligne sur http://www.rfi.fr : Un nouveau fichier pour traquer les clandestins :

 

La France vient de créer un fichier informatisé des étrangers en situation irrégulière. Ce fichier devrait permettre de collecter certaines données sur les expulsés. Il est destiné à renforcer la politique d’immigration restrictive voulue par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy.

 

«La Cnil n’a pu rendre d’avis motivé»

 

Saisie ces dernières années de plusieurs projets du ministère de l’Intérieur tels que l'expérimentation des visas biométriques dans les aéroports, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a-t-elle donné son feu vert à ce nouveau fichage ? Selon la responsable de la Direction des Affaires juridiques de la Cnil, Sophie Vulliet-Tavernier, la Commission n’a pas donné son assentiment total à la mise en place d’une telle base de données. Elle explique que : «saisie d’une demande d’avis en mai 2006, la Cnil avait deux mois pour rendre son avis. Compte tenu des moyens limités dont elle dispose et du nombre crossant de dossiers dont elle est saisie, la Commission n’a pu rendre dans les délais qui lui étaient impartis par la loi d'avis motivé.  Au terme de la loi, faute de réponse de la Cnil, l’avis est donc favorable. Le ministère de l’Intérieur a fait application de la loi et a mis en place son fichier».

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

AVOCAT - HONORAIRES

 

La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 5 juillet 2006 un arrêt de rejet (pourvoi n° 04-17421) :

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. A... a été l'avocat de la société et de son dirigeant, M. X..., depuis l'année 1982 ; qu'il a suivi l'ensemble des procédures opposant cette société à la SCI Les Gradines ; qu'en 1983, la société a été déclarée en règlement judiciaire, M. Y..., remplacé par M. Z..., étant nommé syndic de la procédure collective ; que M. A... a continué d'assister la société ; que courant 1985, il a présenté sa démission du barreau avec effet au 1er janvier 1986 et a été admis au bénéfice de l'honorariat ; que selon convention du 10 mai 1985, il a présenté sa clientèle, en celle comprise la société, à la SCP d'avocats Tronquit-Damiani ; qu'il a néanmoins continué d'assister la société ; que le 29 octobre 2002, il a, dans une note récapitulant l'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de la société, présenté une demande d'honoraires ; que M. Z... et la société ayant contesté ses prétentions, il a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. Z... et la société font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus à M. A... à la somme de 350 000 euros ; alors, selon le moyen, que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. A... avait fait valoir ses droits à la retraite en 1986, ce dont il résultait qu'il n'avait plus la qualité d'avocat et qu'ainsi, pour l'essentiel, la contestation n'étant pas relative au montant et au recouvrement d'honoraires d'avocat, elle ne pouvait relever de la compétence d'attribution du bâtonnier de l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1971, et 109 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

 

Mais attendu que selon les énonciations de l'ordonnance, M. A..., qui a présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986 a continué d'assister la société, en qualité d'avocat honoraire ; que le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (le règlement) qui prévoit que l'avocat honoraire peut consulter ou rédiger, sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bâtonnier n'est entré en vigueur qu'au cours de l'année 1999 ; que le règlement ayant ainsi été adopté treize ans après le début de sa retraite, il aurait été difficile à M. A... de solliciter une quelconque autorisation sur ce fondement ;

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il se déduit qu'avant l'adoption du règlement, l'avocat honoraire qui poursuivait une activité n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier et que les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité relevaient de la compétence de cette autorité, c'est à bon droit que le premier président a statué sur le recours ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

(…)

 

Et sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que M. Z... et la société font grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait ;

 

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président, hors toute dénaturation, a fixé la rémunération de M. A... par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

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CREDIT BAIL - ACTION EN GARANTIE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 juillet 2006 un arrêt de rejet n° 956 (pourvoi n° 05-11.592) :

 

Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la cour d’appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

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TRANSPORT TERRESTRE INTERNATIONAL - PRESCRIPTION - VOL

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 juillet 2006 un arrêt de cassation n° 978 (pourvoi n° 04-18.079) :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les fils de Louis Mulliez "Phildar" (la société Phildar), assurée auprès de la société Generali assurances, a confié à la société Dubois et compagnie (la société Dubois), devenue la société ABX logistics air and sea worldwide, commissionnaire de transport, l’organisation de l’acheminement vers la France d’un lot de maillots de bain acheté en Chine ; que cette dernière s’est substituée la société Transports Titart pour effectuer le transport d’Anvers jusqu’à la destination finale, selon lettre CMR comportant la mention “livraison impérative le 5 mars 1999 à 10 heures” ; qu’une nouvelle date de livraison a été fixée au 8 mars 1999 afin de procéder au dédouanement omis par le transporteur ; que dans la nuit du 7 au 8 mars 1999, la marchandise a été volée dans un camion garé sur le parc de stationnement de la société Transports Titart ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article L. 133-6 du code de commerce ;

 

Attendu que pour déclarer prescrite l’action de la société Phildar et de la société Generali France à l’encontre de la société Dubois, intentée par une assignation délivrée le 8 mars 2000, l’arrêt retient que, selon la lettre de voiture CMR, la livraison aurait dû être effectuée le 5 mars 1999 et que c’est parce que le chauffeur de la société Transports Titart avait omis de se faire remettre le certificat de dédouanement qu’il avait été convenu, hors la vue de la société Dubois, de remettre au 8 mars 1999 la livraison ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la remise de la marchandise perdue totalement aurait dû être effectuée le 8 m