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Actualité Juridique
N° 106 - 2006 - Semaine 19
EDITO
La publication d'un encart publicitaire dans l'annuaire des Pages Jaunes est contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d'avocat.
Des milliers d’avocats français enfreindraient donc leur déontologie sans souffrir de sanction de leur Ordre ?
C’est le site legalis.net qui signale cette information : Les avocats interdits d'encarts sur le site des Pages Jaunes.
…Cette position du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nevers vient d'être confirmée par la cour d'appel de Bourges...
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1631
L’arrêt de la Chambre civile de la Cour d’appel de Bourges du 13 avril 2006 (SCP Antoine Macquart-Moulin et Jean Louis Balleret / Ordre des avocats au Barreau de Nevers) est ici :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1630
Une décision tout à fait étrange dans la mesure ou, dans la plupart des Barreaux, France Télécom a pris soin de passer des conventions avec les Ordres afin que soient respectés les règles déontologiques.
Cet arrêt sera-t-il cassé ? Rien n’est moins sur !
En effet, au détour d’une motivation d’un arrêt récent, il semble bien que la Cour de cassation considère que la profession d’avocat est interdite de toute publicité particulière…
Voir l’arrêt de rejet rendu par la première Chambre civile de la Cour de Cassation le 4 avril 2006 (pourvoi n° 04-11848), à propos d’une action en responsabilité contre France Télécom :
… l'obligation inexécutée, portant sur un numéro professionnel dont l'accès avait été, de fait et durablement, limité à un support non encore utilisé couramment par le grand public, présentait un caractère essentiel et que, s'agissant d'une profession interdite de toute publicité particulière, ce manquement avait eu des conséquences graves…
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X04X01X00118X048
Faisons le point sur le droit positif et les pratiques.
Depuis prés de quinze ans, la publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information, sous réserve d’être mis en oeuvre avec discrétion et sans porter atteinte à la dignité de la profession (article 161 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).
La matière est actuellement régie par l’article 15 du Décret du 12 juill. 2005 et par l’article 10 de la Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat .
Plusieurs points méritent discussion.
En premier lieu, la publicité est, en principe, exclusive de toute forme de démarchage.
Pourtant, nombre de confrères utilisent la solution de publicité Google AdWords laquelle permet d'atteindre les internautes au moment où ils effectuent une recherche sur vos produits et services. Votre site Web enregistre donc des visites de clients potentiels ciblés.
http://www.google.gg/ads/
Ainsi, si l’on effectue une recherche sur Google en tapant le simple mot « avocat », des sites d’avocats apparaissent dans liste de liens commerciaux :
http://www.google.gg/search?hl=fr&rls=GGLD%2CGGLD%3A2005-17%2CGGLD%3Afr&q=avocat&lr=
C’est donc l’annonceur qui atteint l’internaute, alors même que ce dernier n’est pas obligatoirement à la recherche d’un avocat. Nous sommes proche de la définition traditionnelle du démarchage (recherche de clients à domicile).
D’autre part, les textes prohibent toutes indications relatives à l’identité des clients.
Là encore, le principe n’est pas toujours respecté.
Que penser d’un cabinet d’avocat qui prétend sur son site avoir :
- conseillé la Société Générale pour l’octroi d’un financement de 65 millions de dollars à NIS, la société pétrolière nationale serbe.
- conseillé l'Etat dans le cadre de la cession à Bouygues de sa participation dans le capital d'Alstom.
- conseillé la Société Générale sur l’acquisition de la banque croate HVB Splitska Banka d.d. pour un montant de € 1 milliard.
- conseillé AIG Infrastructure Funds LLC lors de la cession de sa participation minoritaire dans Orascom Télécom Algérie pour un montant de 230 millions de dollars.
http://www.gide.com/front/FR/home.htm
En troisième lieu, si l’insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels est expressément autorisée, l’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte.
Or, dans la rubrique générale des pages jaunes, les encarts publicitaires mentionnent les « domaines de compétences » des avocats et non pas les certificats de spécialisation. Dans un Barreau de province, on y trouve : droit des cosmétiques ; spécialiste : sectes, dérives sectaires (cette « spécialité n’existe pas) droit des victimes d'accident ; pour l'entreprise et les professionnels par la réunion de compétences dans tous les domaines du Droit…
Il est vrai que les domaines de compétences, parfois plus précis que les spécialités, procurent une nécessaire information au public, mais ne jettent-ils pas également un discrédit sur celui qui les met en avant ? Si nous voulons être respectés, encore faut-il se présenter avec la dignité et la discrétion indispensable à notre profession…
Enfin, le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.
Cette règle est également transgressée par nombre de confrères.
Par exemple :
http://www.avocats-consult.com/index_projet.php?css=2
http://www.xplegal.net/
Une clarification des règles s’impose au plus vite. Les Ordres réagiront-ils à cette décision ?
Pour approfondir le sujet :
En ligne sur le site le journal d’un avocat : Les avocats et la publicité par Eolas,
Sur le site du Village de la Justice : La "publicité" individuelle de l’avocat, un sujet toujours polémique...
En PDF, le Rapport adopté par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux le 08 juillet 1995.
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SUCCESSION - LIBERALITE
Nous en avons parlé dans le n° 96.
En ligne sur le site du Sénat : un rapport (tome I et II) de M. Henri de RICHEMONT sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-223.html
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INTERNET - DROIT D’AUTEUR - PROJET DE LOI DADVSI
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-269.html
Le site droit-tic.com signale :
En ligne sur ratiatum.com M. Charasse dénonce les intégristes du logiciel libre, Par Guillaume Champeau :
Comme d'autres, le sénateur socialiste Michel Charasse a déposé aujourd'hui de premiers amendements au projet de loi DADVSI. Loin de défendre la ligne progressiste de ses collègues députés, le sénateur du Puy-de-Dôme dénonce "les intégristes du logiciel libre" et défend les lobbys industriels…
http://www.ratiatum.com/news3084_M_Charasse_denonce_les_integristes_du_logiciel_libre.html
Du même auteur, sur le même site : Tribune : Internet et le virus liberticide de l'UMP
C'est une première ! Des députés ont choisi un média internet, Ratiatum.com, pour s'exprimer publiquement sur un sujet politique. MM. Jean-Michel Boucheron, Alain Claeys, Philippe Martin, Didier Mathus et Didier Migaud font ce matin part de leurs craintes face à un projet de loi DADVSI inspiré "de la philosophie sécuritaire et liberticide de l'UMP".
http://www.ratiatum.com/news3090_Tribune_Internet_et_le_virus_liberticide_de_l_UMP.html
Du même auteur, sur le même site : Le Sénat adopte le projet de loi DADVSI
http://www.ratiatum.com/news3113_Le_Senat_adopte_le_projet_de_loi_DADVSI.html
Le Sénat supprime l'interopérabilité forcée :
http://www.ratiatum.com/news3108_Le_Senat_supprime_l_interoperabilite_forcee.html
Sur le site du Monde : Le Sénat amende et adopte le projet de loi, par Nicole Vulser :
Après avoir obtenu le scrutin le plus serré de toute la législature à l'Assemblée nationale, le projet de loi controversé sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information a été adopté à nouveau avec une courte majorité au Sénat, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai. Le texte était voté en procédure d'urgence (une seule lecture dans les deux Chambres avant d'être soumis à une commission mixte paritaire). Cent soixante-quatre sénateurs - UMP et une partie des RDSE (radicaux) - ont voté pour, tandis que cent vingt-huit - les socialistes, les communistes et les Verts - ont voté contre. Les sénateurs UDF, très virulents pendant les débats, se sont abstenus…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-770652,0.html
Sur lemondeinformatique.fr DADVSI : les sénateurs enterrent l'obligation d'interopérabilité, par Vincent Delfau :
À l'issue de l'examen par le Sénat du projet de loi sur le droit d'auteur, l'obligation d'interopérabilité votée à l'unanimité par les députés a perdu de son importance, ce qui ne manquera pas de soulager Apple et Microsoft.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dadvsi-les-senateurs-enterrent-l-obligation-d-interoperabilite-19454.html
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LOI - INFLATION - COMPLEXITE
En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi organique visant à préciser les règles relatives au dépôt des projets de loi et à la procédure législative (texte de M. Hubert HAENEL, déposé au Sénat le 4 mai 2006) :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-335.html
Extrait de l’exposé des motifs :
« La plus mauvaise république est celle qui a le plus de lois » écrivait Tacite.
À ce jeu-là, la France semble exceller. Montaigne notait déjà dans ses Essais : « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes d'Epicure ».
Si l'inflation législative n'est pas un phénomène récent dans notre pays, elle semble toutefois s'être accélérée ces dernières décennies, notamment sous l'effet du droit communautaire, qui a pris une place croissante au sein de notre ordre juridique au fil des traités successifs.
Le volume du Journal Officiel a plus que triplé ces trente dernières années : il est passé d'environ 7.000 pages par an dans les années 1970 à plus de 23.000 aujourd'hui.
À cette logorrhée législative s'ajoute une dégradation de la qualité de la norme, due notamment à la multiplication de textes d'affichage, de lois « fourre-tout » et à la fréquence des modifications législatives. Le Conseil constitutionnel ne vient-il pas de censurer une disposition de la loi de finances pour 2006 en raison de sa complexité excessive (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005) ?
(…)
L'article 1er prévoit que tout projet de loi important devrait être accompagné d'une étude d'impact.
L'article 2 prévoit que les autres projets de loi devront être assortis d'une étude d'options.
L'article 3 vise à renforcer le contrôle parlementaire sur l'application des lois.
L'article 4 porte sur la procédure parlementaire.
http://www.senat.fr/leg/ppl05-335.html
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LOI - APPLICATION - PARLEMENT
Nous en avons parlé dans le n° 105.
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport fait par M. Paul Quilès au nom de la commission des lois sur la proposition de loi constitutionnelle de M. Paul Quilès, tendant à modifier l’article 34 de la constitution afin d’élargir les pouvoirs du parlement :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3075.asp
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PENAL - CONSOMMATION - DGCCRF - TRANSACTION
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Il est dorénavant possible de transiger avec la DGCCRF
Par une ordonnance du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation, un article L. 141-2 avait été inséré au sein du Code de la consommation prévoyant que :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
Afin de rendre opérationnelle cette disposition, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir. Cela a été fait au Journal officiel du 6 mai 2006.
Le décret n° 2006-513 du 4 mai 2006 pris en application des articles L. 470-4-1 du code de commerce, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation relatifs au règlement transactionnel et modifiant le code de la consommation crée ainsi un article R. 141-3 au sein du Code de la consommation…
http://tabaka.blogspot.com/2006/05/il-est-dornavant-possible-de-transiger.html
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SOCIAL - EMPLOI
Au J.O. n° 111 du 13 mai 2006, un arrêté du 25 avril 2006 relatif à l'enquête « Déroulement et rupture des contrats jeunes en entreprise » :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCW0610964A
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2 - JURISPRUDENCE
AVOCAT - PUBLICITE
Voir l’édito.
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - FILIATION - CONFLIT DE LOI
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2006 un arrêt de cassation n° 764 (pourvoi n° 05-10.299) sous le visa de l’article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil :
Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation ;
Attendu que Mme Y..., de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. X... devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ;
Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l’établissement de la filiation légitime, l'arrêt retient que le principe d’égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l’ordre international public français ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0510299-Decision-civ1.htm
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - ASSURANCE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2006 un arrêt de cassation partielle n° 767 (pourvoi n° 01-11.229) sous le visa de l’arrêt rendu le 26 mai 2005 (C - 77/04) par la Cour de justice des communautés européennes et des articles 6,2° et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée :
Attendu qu’un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l’article 6,2° de cette convention n’exige, entre la demande originaire et l’appel en garantie, l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for ;
Attendu qu’à la suite d’un sinistre survenu en 1990 dans le parc de stationnement de la Société française pyrénéenne de transit (Soptrans), ayant endommagé 705 véhicules Opel appartenant à la société espagnole Général motors Espagne (GME), une transaction est intervenue entre elles pour évaluer le préjudice de cette société ; que la société Soptrans ayant fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Perpignan ses assureurs, les sociétés françaises Gie Réunion européenne, Axa, Winterthur, Le Continent et les assurances mutuelles de France, celles-ci ont alors attrait devant ce tribunal la société espagnole Zurich seguros, assureur de la GME, pour obtenir sa garantie sur le fondement de l’article L. 121-4 du Code des assurances ; que la société Zurich seguros ayant revendiqué la compétence du tribunal de Barcelone (Espagne), lieu de son siège social, l’arrêt attaqué a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cet appel en garantie ; que la Cour de cassation (1ère Civ, 20 janvier 2004, Bull., I n° 18) a saisi la Cour de justice des communautés européennes en interprétation des articles 6,2° et 11 de la convention ;
Attendu que pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel retient, d’abord, que le litige portant sur la matière des assurances, les règles contenues à la section 3 sont impératives et seules applicables, sous réserve des articles 4 et 5,5° non revendiqués en l’espèce, de sorte qu’il convenait d’appliquer le principe général de l’article 11 de la convention ; ensuite, que l’application de l’article 6,2° de la Convention devait être écartée car il n’y avait aucune connexité ni risque de contrariété de décisions entre l’instance engagée par Soptrans contre ses assureurs et l’appel en garantie formé par ceux-ci contre la société espagnole Zurich seguros ;
Qu’en se prononçant par ces motifs, alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d’assurance, fondées sur le souci de protéger l’assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c’est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l’article 11 de cette convention n’étaient pas applicables à l’appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d’autre part, qu’en exigeant la preuve d’un lien de connexité entre la demande originaire et l’appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l’article 6,2° de la Convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0111229-Decision-civ1.htm
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - SOCIAL - CONFLIT DE JURIDICTION
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le10 mai 2006 un arrêt de rejet n° 1184 (pourvoi n° 03-46.593) :
Sommaire :
L’ordre public international s’oppose à ce qu’un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l’application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.
Texte de la décision :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003), Mlle Y..., de nationalité nigériane, alors âgée de vingt-deux ans, a été engagée en qualité d’employée de maison par M. X..., de nationalité britannique, en vertu d’une convention rédigée en langue anglaise et passée le 13 octobre 1994 à Lagos (Nigéria) ; qu’elle a abandonné son emploi alors qu’elle se trouvait à Nice (Alpes-Maritimes) et qu’elle a fait convoquer M. X... devant le conseil de prud’hommes pour avoir paiement d’un rappel de salaires et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises et fait application de la loi française aux relations établies avec Mlle Y..., et de l’avoir condamné à payer à celle-ci des salaires et indemnités (…)
Mais attendu que l’ordre public international s’oppose à ce qu’un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l’application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle ; que tel est le cas en l’espèce, dés lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que Mlle Y..., qui a pu s’enfuir de son travail alors qu’elle se trouvait en France où M. X... résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l’obligation de le suivre à l’étranger, une rémunération dérisoire et l’interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l’épouse de son employeur ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d’appel, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
(…)
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé en France sans avoir été déclarée aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a exactement fait application des dispositions d’ordre public de l’article L. 324-11-1 du Code du travail, peu important que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que le moyen n’est pas fondé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0346593-Decision-soc.htm
Sur le site de la Cour de Cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :
L’ordre public international, ou ordre public au sens du droit international privé, est un ensemble de principes reconnus comme fondamentaux, dont l’application par le juge français conduit à l’éviction de la loi étrangère normalement compétente en vertu de la règle de conflit au profit de sa loi nationale. C’est une notion de droit interne.
L’arrêt de la chambre sociale se réfère à un ordre public véritablement international, qui pourrait être tout autant dit transnational ou universel.
Une jeune femme, de nationalité nigériane, avait été placée au service d’un employeur, de nationalité britannique, en qualité de femme de ménages, en vertu d’un contrat passé au Nigéria entre ses père, mère et frère et l’employeur. Ce contrat prévoyait, en particulier, qu’il ne pouvait y être mis fin par la famille de l’intéressée que contre remboursement à l’employeur des frais exposés pour l’employée et que celle-ci était tenue de suivre l’employeur à l’étranger sans pouvoir revenir dans son pays sans son autorisation ni percevoir son salaire mensuel, fixé à une somme équivalant à 25 euros, tant qu’elle se trouvait hors du Nigéria. La jeune femme avait pu s’enfuir de l’hôtel français dans lequel résidaient l’employeur et les siens, auprès desquels elle accomplissait alors son travail. Son passeport était retenu par l’épouse de l’employeur. Recueillie par une association, elle avait saisi la juridiction prud’homale devant laquelle l’employeur, soutenant que la salariée accomplissait son travail de manière habituelle au Nigéria, avait décliné la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, celle de la loi française pour le trancher. Le conseil de prud’hommes et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel avaient rejeté ses défenses en retenant que le travail était effectué en France et fait application de l’article R. 517-1 du code du travail, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle et des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980, en ce qui concerne la loi applicable au fond. Le pourvoi en cassation de l’employeur critiquait notamment ces deux chefs de l’arrêt d’appel…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0346593-Communique-soc-definitif.htm
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CONCURRENCE - TELEPHONIE FIXE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2006 un arrêt de cassation n° 593 (pourvois n° 05-14.501, 05-15.187) sous le visa des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE :
(…) Attendu que, pour dire non établies des pratiques contraires aux dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE et par conséquent réformer la décision du Conseil, l’arrêt, après avoir confirmé l’analyse par ce dernier des marchés pertinents et de la position des entreprises sur ces marchés, retient que “le Conseil, à qui il incombait de démontrer les éléments constitutifs de la pratique poursuivie, en particulier qu’au moment des faits, les concurrents de France Télécom et SFR sur le marché de la téléphonie fixe étaient contraints de recourir à l’interconnexion directe pour le trafic entrant”, n’a pas suffisamment ni sans contradiction rapporté cette preuve et qu’aucun élément complémentaire n’est produit en appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher, non si le Conseil avait établi que les nouveaux opérateurs de téléphonie fixe ne disposaient plus d’aucun moyen permettant d’éviter l’effet de ciseau subi en cas d’interconnexion directe, mais si les pratiques de “ciseau tarifaire” respectivement mises en oeuvre par France Télécom et par SFR avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet, notamment après la signature par France Télécom d’accords de surcharge tarifaire vers mobiles avec les principaux pays au travers desquels le trafic était “rerouté”, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile des entreprises, la cour d’appel a méconnu les dispositions des textes susvisés…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0514501-0515187-Decision-com.htm
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COMMERCE - ELECTRICITE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2006 un arrêt de cassation partielle n° 608 (pourvoi n° 05-13.622) sous le visa de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 que les décisions prises par la Commission de régulation de l’énergie sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0513622-Decision-com.htm
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EUROPE - DOUANE - RESTITUTION DE TAXES
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2006 un arrêt de cassation n° 595 (pourvoi n° 05-15.338) sous le visa des principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (C-147/01, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elle s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes ; qu'elle en a déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ;
Attendu que, pour limiter à la part non répercutée le remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus pour l'importation de produits en provenance des Etats membres et des pays tiers, l'arrêt retient que le droit communautaire fait obstacle à la restitution des taxes indûment perçues lorsqu'elles ont été répercutées sur l'acheteur et que l'article 352 bis du Code des douanes, en ce qu'il subordonne la restitution de ces taxes à la condition qu'elles n'aient pas été répercutées sur les acheteurs, est conforme au droit communautaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0515338-Decision-com.htm
La même chambre a rendu le même jour un arrêt de cassation n° 675 (pourvoi n° 04-17.759) :
(Motivation identique au précédent arrêt).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-05-10-0417759-Decision-com.htm
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CONTREFAÇON - COMPETENCE TERRITORIALE
En ligne sur le site Juriscom.net Marque reproduite sur un site internet étranger et compétence territoriale : vers un revirement de jurisprudence ? par Valérie Sédallian
Selon une jurisprudence classique et bien établie, confirmée notamment par un arrêt [Juriscom.net] de la Cour de cassation du 9 décembre 2003, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une contrefaçon de marque reproduite sur un site passif.
Sur le fond, la distinction entre site passif et site actif reprend tout son intérêt : le demandeur doit démontrer que le site vise un public français s'il veut obtenir gain de cause dans son action en contrefaçon (aff. Hugo Boss, Cass. com. 11 janvier 2005)…
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=823
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3 - SUR LE NET
JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique d’une réforme annoncée (voir les n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 105) :
En ligne sur agoravox.fr : Après Outreau, juges du pénal et administrations : deux poids, deux mesures ? par Isabelle Debergue :
Le dernier discours de Nicolas Sarkozy devant la douzième Convention de l’UMP met l’accent sur la nécessité de sanctions et de procédures disciplinaires effectives dans tous les cas d’abus de pouvoir ou de mauvaise conduite d’un juge de la juridiction pénale au détriment d’un justiciable. Mais sanctionne-t-on, dans l’ensemble des administrations, la mauvaise conduite et les abus de pouvoir des responsables à l’égard d’administrés, d’usagers, de subordonnés...?
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=9490
Sur indymedia.be : France: Outreau ou l'impossible autodénonciation d'un système, par Justiciable (France)
Suite d’un premier article :
http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=51525
Le monde politique français prépare un enterrement de première classe pour l'affaire d'Outreau. Comme d'habitude, avec de grandes déclarations de principe mais en étouffant les véritables problèmes institutionnels.
La convention de l'UMP tenue la semaine dernière nous présente, sur la Toile, les discours de trois avocats qui semblent avoir dominé le débat ou en tout cas ses conclusions:
http://www.indymedia.be/en/node/2391
Sur lefigaro.fr : Pour sortir par le haut de l'affaire Outreau : un nouveau système pénal, par Jean-Paul Jean et Stefano Mogini
Les débats relatifs à l'affaire dite d'Outreau auront permis à chacun de prendre conscience de la faiblesse des moyens de la justice, des difficultés de la recherche de la vérité, de la nécessité d'accorder des garanties effectives à tout justiciable et de réduire de façon drastique la détention provisoire. Même si la Commission parlementaire d'enquête ne le propose pas compte tenu de l'agenda présidentiel, il faut se préparer pour les années à venir à assumer un choix politique et culturel, intégrant deux objectifs : la protection des droits de l'individu, pilier du libéralisme politique, et l'efficacité du système répressif pour lutter contre la criminalité, efficacité sans laquelle nos sociétés démocratiques céderont progressivement devant la loi du plus fort et les mafias. Il n'y a pas un Code de procédure pénale pour les coupables et un autre pour les innocents !
http://www.lefigaro.fr/debats/20060508.FIG000000254_pour_sortir_par_le_haut_de_l_affaire_outreau_un_nouveau_systeme_penal.html
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AVOCAT - ACTION JOINTE / CLASS ACTION
Le site legalis.net nous annonce la création de BourseDuDroit.com, le nouvel outil de médiation entre avocats et justiciables.
Q.: Qu'est ce que la bourse du droit ?
R.: La bourse du droit est un site permettant aux particuliers, entreprises et administrations de lancer un appel d'offres pour une prestation juridique et aux avocats d'y répondre.
La prestation peut concerner un contentieux, une consultation ou une rédaction d'acte.
(…)
Q.: L’action jointe est-elle une class action ?
R.: La « class action » désigne un type de procédure essentiellement connu dans les systèmes juridiques anglo-saxons. Bien qu’une « class action » à la française soit aujourd’hui à l’étude, ce type de procédure n’existe pas encore dans notre système juridique.
Dans la « class action », l’avocat, à partir d’un premier dossier, démarche d’autres demandeurs en faisant généralement la publicité de la « class action » initiée. En France, les règles de déontologie de la profession d’avocat interdisent ce type de démarchage. Dès lors, les demandeurs français n’ont que très peu d’outils pour faire connaitre leur action et se regrouper.
C'est parce que nous avons pris acte de cet état de fait et que nous avons choisi d’offrir aux demandeurs les outils dont ils ont besoin pour se regrouper et trouver le professionnel du droit le mieux à même de gérer leur contentieux.
Dans notre système, ce n’est pas l’avocat qui démarche d’autres demandeurs, mais les demandeurs qui font la publicité de leur action.
http://www.boursedudroit.com
Le site droit-tic.com signale, sur lesechos.fr : Le débat sur la « class action » relancé en France, par YANN UTZSCHNEIDER et SANDRA TRIPATHI :
Deux propositions de loi envisagent d'insérer dans le Code de la consommation des dispositions sur la responsabilité de professionnels pour préjudice de masse.
A la suite du dépôt du rapport du groupe de travail le 16 décembre 2005, le sentiment qui pouvait se dégager était celui d'un désaccord profond entre les membres de ce groupe, sans véritable conclusion. Le rapport mentionnait deux pistes de réflexion quant à une éventuelle réforme : la première inspirée de la « class action » telle qu'elle existe au Québec et aux Etats-Unis alors que la seconde s'apparentait plutôt à une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le rapport ne privilégiait aucune de ces options. On pouvait légitimement se demander si les choses n'allaient pas en rester là. C'était sans compter sur une double initiative, l'une émanant de la Commission européenne et l'autre de parlementaires français.
http://www.lesechos.fr/info/rew_metiers/4420429.htm
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AVOCAT - IMMIGRATION - QUEBEC
En ligne sur 2.canoe.com l’article sous la plume de Rollande Parent Un accès plus facile à la profession d'avocat
Le Barreau du Québec accueille favorablement les propositions visant à permettre aux immigrants détenteurs d'une formation juridique d'exercer plus facilement la profession d'avocat, avec certaines restrictions, peu après leur arrivée au Québec.
La Bâtonnière sortante du Barreau du Québec, Madeleine Lemieux, prévoit que d'ici un an, dans le meilleur des cas, il sera possible d'émettre des permis spéciaux autorisant certaines activités juridiques avant même que le candidat n'ait terminé une formation complémentaire, à l'université ou encore à l'École du Barreau ou les deux.
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2006/05/20060511-155812.html
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PENAL - ENFANCE DELINQUANTE
Très intéressant : le site Servicedoc.info, signale, sur vie-publique : Jeunes et justice Permanences et évolutions de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante (1945-2005) :
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/jeunes-justice/index/
On y trouve, notamment : Les principaux textes et les réformes récemment adoptées :
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/jeunes-justice/textes-reference/
Lexiques et glossaires :
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/jeunes-justice/glossaire/
A la fin de la chronologie, le résumé de la publication par l’INSERM d’une nouvelle étude renouvelant l’enquête épidémiologique de santé de 1997 sur la santé des jeunes pris en charge par les services de la PJJ :
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/jeunes_justice_2005/inserm_pjj.pdf
Dans un autre style, en ligne sur humanite.presse : Sarkozy brandit le péril jeune :
Le ministre de l’Intérieur s’apprête à réformer l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, en privilégiant le répressif au détriment de l’éducatif.
Haro sur les jeunes ! Après des mois de lobbying ministériel, Nicolas Sarkozy s’apprête à triompher sur l’un de ses dadas favoris : la réforme de l’ordonnance de 1945…
http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-05-10/2006-05-10-829515
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UNION EUROPEENNE - CONSOMMATION
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Une Europe au service des consommateurs
A l'occasion de la Journée de l'Europe, le Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a réalisé hier un point sur la protection du consommateur dans l'espace communautaire. Différentes informations et/ou annonces ont été données à cette occasion.
Tout d'abord, cette manifestation a été l'occasion pour le ministère de l'Economie de donner quelques cas pratiques illustrant les relations de coopération transfrontalière entre les directions régionales de la DGCCRF et les divers pays de l'Union européenne…
http://tabaka.blogspot.com/2006/05/une-europe-au-service-des.html
Voir également, sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Robert Lecou sur la proposition de résolution de M. Robert Lecou sur la proposition de directive du parlement européen et du conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3076.asp
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INTERNET - CONSOMMATION
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : De quel régime relève EncherExpert ? (ou comment une jeune pousse s'attaque à un monopole)
Hier, participait à un chat sur l'Internaute (Groupe Benchmark), un responsable d'EncherExpert. Le modèle reproduit celui d'ores et déjà existant aux Etats-Unis : le dépôt-vente d'objets non pas physiquement mais sur eBay.
(…) Si le modèle semble fonctionner, il soulève de nombreuses interrogations pouvant potentiellement remettre en cause l'existence même de cette activité commerciale.
http://tabaka.blogspot.com/2006/05/de-quel-rgime-relve-encherexpert-ou.html
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CIVIL - INTERNET - RESPONSABILITE DU FAIT DES PREPOSES
Le site droit-tic.com signale, sur journaldunet : Internet au bureau : les leçons d'un jugement par Anne Cousin
Le 13 mars dernier, la Cour d'appel d'Aix en Provence rendait un jugement (un arrêt NDLR) rendant Lucent Technologie responsable des agissements illicites d'un de ses salariés. Explications des risques encourus par les employeurs. (03/05/2006)
Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 mars 2006 jette une lumière crue sur les conditions de la responsabilité de l'employeur confronté aux agissements illicites de ses salariés commis par l'intermédiaire des moyens techniques qu'il met à leur disposition. Non, il n'est pas nécessairement à l'abri du recours des victimes. Oui, il peut être condamné à en répondre, même si les pratiques illégales ont été commises à son insu…
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique060503.shtml
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FISCAL - TVA - TELEDECLARATION
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Les acteurs de la certification électronique s'inquiètent d'une mesure gouvernementale :
Depuis le 1er mai 2001, plusieurs entreprises sont tenues de recourir à Télé TVA, le service proposé par le Ministère de l'économie permettant de déclarer et payer la TVA par l'intermédiaire d'un échange de formulaire informatisé saisir par le redevable via l'internet.
Cette obligation trouve son fondement dans l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 qui a rendu obligatoire pour certains redevables la télédéclaration et le télérèglement de la TVA et inséré à cet effet un article 1649 quater B quater dans le code général des impôts…
http://tabaka.blogspot.com/2006/05/les-acteurs-de-la-certification.html
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HOMMAGE - RENE-JEAN DUPUY
En ligne sur geopolitis.net, un HOMMAGE A RENE-JEAN DUPUY, par Hubert THIERRY et Boutros BOUTROS GHALI :
Jean Dupuy était un internationaliste et, à ce titre, "un juriste au savoir sans faille", selon les termes du Doyen Vedel, mais il avait aussi d'autres savoirs et d'autres sujets de réflexion : la philosophie, la philosophie politique, l'histoire des idées politiques, qu'il a enseignées particulièrement à la Faculté de droit d'Aix en Provence.
http://www.geopolitis.net/geopol/geo/article/opinions/arti1020548936aaaBnNbkd4v9mqOI.html
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ETRANGER - RETENTION ADMINISTRATIVE
En ligne sur paris.indymedia.org : Les rafles discriminatoires d'étrangers seraient-elles légales ? par Pajol :
Dimanche 7 mai 2006, huit avocat-e-s de l'Association de défense des droits des étrangers (ADDE) et des militant-e-s de la CIMADE, du Collectif de soutien des exilés, du GISTI, du MRAP et des Verts se sont mobilisés durant douze heures au Palais de justice de Paris pour la défense des dix Afghans arrêtés à Paris (10ème) le 4 mai et maintenus en rétention. Leur interpellation, à laquelle quatre témoins avaient assisté, avait eu la particularité de s'effectuer sélectivement à partir du critère de la nationalité. Seuls, ceux qui se disaient Afghans avaient été embarqués.
http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=60748
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PRISON
En ligne sur le site prison.eu.org : Question ouverte aux dix organisations qui ont accepté de participer aux travaux des Etats généraux de la condition pénitentiaire, par Leriche Laurent :
…Puisqu’on m’avait promis, comme à chacun d’entre nous, d’entendre les doléances sur la condition carcérale, je lance cet appel à l’OIP et exprime ma déception de voir tant de campagnes s’éloigner de ceux qu’elles entendent aider et entendre (organisations professionnelles d’avocats et de magistrats, associations, détenus, surveillants...) pour se risquer au seul monde de la communication médiatique et ces travers bien connus….
http://prison.eu.org/article.php3?id_article=8095
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MIINISTERE PUBLIC - CONFERENCE DE PRESSE
En ligne sur le site de Libération : La maire d'Aix demande à Chirac la tête d'un procureur, par Michel HENRY :
Le magistrat suit une affaire dans laquelle l'élue UMP apparaît.
La député-maire UMP d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains, a le procureur de Marseille dans le nez. Elle a saisi le chef de l'Etat, président du Conseil supérieur de la magistrature, «à des fins disciplinaires, pour le comportement inadmissible» du magistrat, «très infatué de sa personne et qui se juge, probablement, intouchable». Depuis quand une élue demande-t-elle qu'on vire un procureur ? C'est nouveau. Mais, à ses yeux, le tort de Jacques Beaume est immense : il «entretient, je le crois très sincèrement, des rapports (...) malsains avec les médias», écrit-elle. A Libération, elle affirme : «Il ne m'aime pas, c'est réciproque, je le déteste ! Il a écrasé beaucoup de monde dans sa carrière. Mais je ne vais pas me laisser déstabiliser ! C'est un magistrat politique !»…
http://www.liberation.fr/page.php?Article=378532
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Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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